La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1987 | FRANCE | N°57895;58715;58760;58761;63579;87379

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1987, 57895, 58715, 58760, 58761, 63579 et 87379


Vu °1 sous le °n 57 895 la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;


Vu °2 sous le °n 58 715 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présen

tés pour le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE ...

Vu °1 sous le °n 57 895 la requête enregistrée le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu °2 sous le °n 58 715 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE A L'HOPITAL, dont le siège est ..., 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret susvisé du 24 février 1984 ;

Vu °3 sous le °n 58 760, la requête enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :

°1 la CONFERENCE DES DOYENS DES FACULTES DE MEDECINE ET DES PRESIDENTS D'UNIVERSITE MEDECINS dont le siège est à Tours 37032 , Faculté de Médecine, ..., prise en la personne de son Président en exercice, M. X... Gouaze, domicilié en cette qualité audit siège ;

°2 la CONFERENCE DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS MEDICALES CONSULTATIVES DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES dont le siège est à Lyon 69003 , hôpital Edouard Herriot, Place Arsonval, prise en la personne de son Président en exercice, M. Y... Rochet, domicilié en cette qualité audit siège ;

°3 M. Y... Maurice TOGA, doyen de la faculté de médecine de Marseille, demeurant à ... ;

°4 M. Y... Claude BETOURNE, doyen de la faculté de médecine de Paris-Ouest, demeurant à ... et tendant à l'annulation du décret du 24 février 1984 susvisé ;

Vu °4 sous le °n 58 761 la requête enregistrée le 25 avril 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES AGREGES A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, dont le siège est à ..., et tendant à l'annulation du décret du 24 février 1984 précité ;

Vu, °5 , sous le °n 63 579 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 octobre 1984 et le 25 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant au retrait et à l'annulation du décret du 24 février 1984 susvisé ;

Vu, °6 enregistrée le 29 avril 1984, sous le °n 87 379, la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS et tendant à l'annulation du décret du 24 février1984 précité ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 30 décembre 1958 ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu le décret du 11 décembre 1958 ;

Vu le décret du 24 septembre 1960 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;

Vu le décret du 25 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pepy, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance avocat du syndicat autonome des enseignants de médecine et du syndicat des psychiatres des hôpitaux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat du syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et de la SCP Labbé, Delaporte avocat du syndicat national des professeurs et maîtres de conférences agrégés à plein temps des centres hospitaliers et universitaires et autres,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Sur la compétence des auteurs du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent... notamment, le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires" ; qu'en prenant le décret attaqué, le Gouvernement, loin de modifier, comme l'allèguent les requérants, les dispositions précitées de l'ordonnance du 30 décembre 1958, s'est borné, ainsi qu'il y était habilité par lesdites dispositions, qui ont valeur législative, à définir les règles statutaires applicables aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la Constitution, dès lors que la compétence des auteurs du décret attaqué trouve son fondement dans l'habilitation accordée par l'article 8 précité ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Le Conseil d'Etat délibère soit en sections soit en sections réunies soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées soit en assemblée générale" ; que le texte attaqué, qui n'est pas au nombre de ceux qui doivent être portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale dans les conditions fixées par l'article 21 du décret du 30 juillet 1963, a été pris le Conseil d'Etat section sociale et section de l'intérieur réunies entendu ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour le projet d'avoir été délibéré par une autre section, le Conseil d'Etat n'aurait pas été régulièrement consulté ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction hospitalière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.803 du code de la santé publique susvisé "Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L.812, L.813 et L.814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace. Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique" ; que les personnels régis par le statut attaqué ne relevant pas du livre IX du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux à l'égard desquels ce conseil est compétent ; qu'ainsi ledit conseil n'avait pas à être consulté ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur des hôpitaux :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 décembre 1958 susvisé : "il est institué... °2 un conseil supérieur des hôpitaux, qui peut être appelé à donner son avis sur... les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées" ; qu'il ressort du texte même de ces dispositions que la consultation de ce conseil a un caractère facultatif et n'était pas requise à peine de nullité avant l'édiction du décret attaqué ;

Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique :

Considérant que le décret statutaire attaqué, pris en application des dispositions susrappelées de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, qui n'exigent pas l'intervention du conseil des ministres, devait être, alors même qu'il a été délibéré en conseil des ministres et signé par le Président de la République, contresigné par les ministres chargés de son exécution ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que l'exécution du décret attaqué ne comporte pas de mesures que les ministres chargés de la recherche et de la fonction publique aient compétence pour signer ; que dès lors l'absence des contreseings susmentionnés n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Sur le moyen tiré de l'omission des dispositions permettant l'exercice d'une activité privée à l'hôpital :

Considérant que si la loi du 29 octobre 1982 susvisée modifiant l'article L.680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics et le décret du 29 décembre 1982 pris pour son application ont prévu les règles d'exercice d'une activité de clientèle privée à l'hôpital, aucun texte ni aucun principe n'obligeait l'autorité règlementaire à faire figurer lesdites règles dans le décret attaqué ;

Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 "Les membres du personnel médical et scientifique des centres créés à l'article 1er exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun" ;

Considérant, en premier lieu que l'article 1er du décret attaqué prévoit conformément à cette règle, que : "Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique" ; que si l'avant dernier alinéa dudit article dispose que "les disciplines dans lesquelles ces personnels exerçent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières", la faculté ainsi offerte n'est pas contraire à l'obligation d'exercice conjoint des deux catégories de fonctions ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 27 du décret attaqué : "Les emplois vacants de praticiens hospitaliers universitaires sont pourvus par voie de détachement de candidats inscrits sur les listes d'admission des concours de praticien hospitalier ouvert en application de l'article 5 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les candidats classés en rang utile par le jury peuvent postuler pour trois de ces emplois au plus, en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par la commission de spécialité et d'établissement qui procède à l'audition des candidats en vue de vérifier notamment leur aptitude aux tâches d'enseignement et par les praticiens membres du conseil du département de soins, qui émettent un avis motivé. A l'issue de ce premier examen, peuvent être nommés sur l'un des postes choisis les candidats ayant fait l'objet d'une proposition de la commission de spécialité et d'établissement. Les candidatures aux emplois non pourvus sont examinées lors d'un deuxième tour dans les mêmes conditions. Un troisième tour est organisé en cas de nécessité, à l'issue duquel les emplois restés vacants sont pourvus même en l'absence d'une proposition favorable de la commission de spécialité et d'établissement. Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés par décision conjointe du commissaire de la République et du recteur chancelier agissant par délégation des ministres respectivement chargés de la santé et des universités. Ils sont

détachés dans les conditions déterminées par le statut des praticiens hospitaliers » ; Que ni la circonstance qu’au nombre des conditions de candidature aux emplois de praticien hospitalier universitaire figure le classement en rang utile au concours de praticien hospitalier ni la circonstance que la commission de spécialités et d’établissement et les praticiens membres du

Conseil de département de soins sont chargés de vérifier l’ensemble de l’aptitude des candidats, et notamment l’aptitude aux tâches d’enseignement, ne portent par elles-mêmes atteinte au principe de recrutement commun à double fonction hospitalière et universitaire ; que, contrairement aux allégations des requérants, il ne résulte pas des dispositions de l’article 27 du décret attaqué que la part faite respectivement à la vérification de l’aptitude aux fonctions hospitalières et à celle de l’aptitude aux fonctions d’enseignement ait pour effet de dénaturer l’application du même principe ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du décret attaqué concernant l’accès aux emplois de maître de conférence et de professeur, qui ne portent atteinte ni au principe de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur ni au principe d’autonomie des établissements de l’enseignement supérieur, méconnaîtraient l’article 5 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 ;

Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 2 de l’ordonnance :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 « Les centres hospitaliers et universitaires, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d’enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-médicaux » ; que ces dispositions, de valeur législative, n’avaient pas à être reprises dans le statut des personnels hospitaliers universitaires ;

Sur la légalité des règles de composition des commissions de spécialités et d’établissements :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le statut des personnels hospitaliers-universitaires ne peut s’appliquer qu’aux personnes qui exercent conjointement des fonctions universitaires d’enseignement et des fonctions hospitalières ; qu’ainsi les article 9 et 11 du décret attaqué ont légalement exclu des listes électorales et de l’égibilité aux commissions de spécialités et d’établissements les professeurs titulaires d’emploi à titre personnel et les chefs de travaux universitaires, dès lors que ces personnes n’ont pas fait l’objet d’une intégration effective dans les corps hospitaliers universitaires ;

Sur la légalité des dispositions du chapitre III relatif à la discipline :

Considérant d’une part que s’il est reproché au décret attaqué de ne pas prévoir, lors de poursuites disciplinaires, la communication de son dossier à l’agent concerné, l’autorité réglementaire n’était pas tenue de reprendre dans le décret attaqué une règle de valeur législative qui s’applique à l’ensemble des agents publics ; que ladite autorité n’était pas davantage tenue de rappeler les règles relatives à l’audition par la juridiction disciplinaire du praticien poursuivi, qui figurant dans les dispositions statutaires du décret du 6 janvier 1966 relatives à la procédure devant ladite juridictions ;

Considérant, d’autre part, que si l’article 25 du décret attaqué permet à l’autorité administrative, lorsqu’un agent fait l’objet de poursuites disciplinaires, d’assortir la suspension d’une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers, il ressort de la rédaction même de cet article que la décision de suspension d’un agent ne peut intervenir que lorsque l’intérêt du service l’exige : que les dispositions du décret attaqué ne sont sur ce point contraires à aucun principe général applicable aux agents publics ;

Considérant, enfin que les dispositions de l’article 21, qui prévoient que les peines sont, à l’exception de l’avertissment et du blâme, prononcée par la juridiction disciplinaire mentionée à l’article 5 de l’ordonnance du 30 décembre 1958, ne portent pas atteinte au principe de l’indépendance médicale et aux règles déontologiques telles qu’elles résultent du décret du 25 juin 1979 susvisé ;

Sur la légalité de l’article 42 :

Considérant qu’aux termes de l’article 42 relatif à la limite d’âge commune des personnels titulaires : « La limite d’âge est fixée à soixante-huit ans pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et à soixante-cinq ans pour les maîtres de conférence agrégés. Toutefois, les professeurs de deuxième classe issus du corps des maîtres de conférence agrégés créé par le décret du 24 septembre 1960 susvisé conservent la limite d’âge afférente à leur ancien corps » ; que l’égalité de traitement à laquelle ont droit des agents d’un même corps fait obstacle à ce que puisse être instituées entre eux des différences de limites d’âge pour leur mise à la retraite, à moins que des circonstances exceptionnelles ne puissent justifier une pareille mesure dans l’intérêt du service : qu’en l’espèce l’administration n’invoque, au soutien des dispositions qui maintiennent, pour les professeurs de deuxième classe issus du corps des maîtres de conférence agrégés créés par le décret du 24 septembre 1960 la limite d’âge de leur ancien corps, aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier une dérogation au principe susrappelé d’égalité de traitement des agents d’un même corps ; qu’il y a lieu par suite d’annuler dans cette mesure l’article 42 du décret attaqué ;

Sur la légalité des articles 48 et 49 :

Considérant, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article 48 du décret attaqué, des emplois de maître de conférence des universités–praticiens hospitaliers peuvent être pourvus par la voie d’un concours portant sur 1/9e au moins et 3/9es au plus des emplois mis au recrutement, ouvert aux titulaires du doctorat prévu par la loi susvisée du 26 janvier 1984 et qui ne sont pas praticiens hospitaliers ou praticien hospitaliers-universiataires ; qu’aucune disposition de l’ordonnance du 30 décembre 1958 n’interdisait à l’autorité règlementaire de prévoir un tel mode de recrutement d’une partie des membres du corps considéré et de fixer un quota pour ledit recrutement ;

Considérant d’autre part qu’en vertu de l’article 49 du même décret ces candidats non médecins reçus au concours peuvent « exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux » dans une des treize disciplines énumérées audit article : que cette disposition n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L.372 du code de la santé publique interdisant l’exercice illégal de la médecine ni des dispositions réglementaires prises pour l’application de ce texte ;

Considérant enfin que les dispositions attaquées ne méconnaissent aucun droit acquis des agents concernés dès lors que les agents de corps supprimés intégrés dans un nouveau corps n’ont aucun droit au maintien des dispositions qui leur étaient applicables dans leurs anciens corps ; que l’llégalité affectant selon les requérants un décret du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités, d’ailleurs partiellement annulé, et un décret du 29 décembre 1982 réglementant l’activité privée des personnels intéressés à l’hôpital serait sans influence sur la légalité du décret attaqué, pris par le Gouvernement, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, dans l’exercice des pouvoirs qu’iltient de l’article 8 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 ;

DECIDE :

Article 1er : L’article 42 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 est annulé en tant qu’il prévoit le maintien pour certains professeurs de deuxième classe issus du corps des maîtres de conférence agrégés de la limite d’âge afférente à leur ancien corps.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, du syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecins à l’hôpital, de la confédération de défense des facultés de médecine et des présidents d’université de médecine, du syndicat national des professeurs et maîtres de conférences agrégés à temps plein des ecntre hospitaliers universitaires du syndicat des psychiatres des hôpitaux et du syndicat national des cadres hospitaliers est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine et des présidents d’université de médecine, au syndicat national des professeurs et maîtres de conférences agrégés à temps plein des centres hospitaliers universitaires, au syndicat des psychiatres des hôpitaux, au syndicat national des cadres hospitaliers, au Premier ministre, au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille, au ministre de l’éducation nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 57895;58715;58760;58761;63579;87379
Date de la décision : 16/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1968 - Décret définissant les régles statutaires applicables aux personnels enseignants et hospitaliers.

01-02-01-04-02, 54-07-01-04-03 Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent ... notamment, le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires". En prenant le décret attaqué, le Gouvernement, loin de modifier, comme l'allèguent les requérants, les dispositions précitées de l'ordonnance du 30 décembre 1958, s'est borné, ainsi qu'il y était habilité par lesdites dispositions, qui ont valeur législative, à définir les règles statutaires applicables aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la Constitution, dès lors que la compétence des auteurs du décret attaqué trouve son fondement dans l'habilitation accordée par l'article 8 précité.

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE - Décret délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République alors que l'intervention du Conseil des ministres n'était pas nécessaire - Application de la règle de contreseing prévue à l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et non de celle prévue à l'article 19 de cette Constitution [1] [2].

01-02-02-01-02, 01-03-01-05-02 Le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pris en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, qui n'exigent pas l'intervention du Conseil des ministres, devait être, alors même qu'il a été délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République, contresigné par les ministres chargés de son exécution. S'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret. En l'espèce, l'exécution du décret ne comporte pas de mesures que les ministres chargés de la recherche et de la fonction publique aient compétence pour signer. Dès lors, l'absence de leurs contreseings n'entache pas d'illégalité le décret attaqué.

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - MINISTRES CHARGES DE L'EXECUTION [ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION] - Notion - Décret délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République alors que l'intervention du Conseil des ministres n'était pas nécessaire - Application de la règle de contreseing prévue à l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et non de celle prévue à l'article 19 de cette Constitution [1] [2].

01-04-02-01, 30-02-05-01-07-02[1], 36-07-02-02[1], 61-06-03-01-02[2] Ni la circonstance qu'au nombre des conditions de candidature aux emplois de praticiens hospitaliers universitaire figure le classement en rang utile au concours de praticiens hospitaliers, ni la circonstance que la commission de spécialité et d'établissement et les praticiens membres du conseil du département de soins sont chargés de vérifier l'ensemble de l'aptitude des candidats, et notamment l'aptitude aux tâches d'enseignement, ne portent par elles-mêmes atteinte au principe du recrutement commun à la double fonction hospitalière et universitaire. Contrairement aux allégations des requérants, il ne résulte pas des dispositions de l'article 27 du décret du 24 février 1984 que la part faite respectivement à la vérification de l'aptitude aux fonctions hospitalières et à celle de l'aptitude aux fonctions d'enseignement ait pour effet de dénaturer l'application du même principe. Ainsi, les dispositions du décret du 24 février 1984 concernant l'accès aux emplois de maître de conférence et de professeur, qui ne portent atteinte ni au principe de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur, ni au principe d'autonomie des établissements de l'enseignement supérieur, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Ordonnance du 30 décembre 1958 - Article 5 fixant le principe du recrutement commun à la double fonction universitaire et hospitalière - Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

01-04-03-03-02, 30-02-05-01-07-02[2], 36-02-05-02, 36-07-02-02[2], 61-06-03-01-02[1] L'égalité de traitement à laquelle ont droit des agents d'un même corps fait obstacle à ce que puissent être instituées entre eux des différences de limites d'âge pour leur mise à la retraite, à moins que des circonstances exceptionnelles ne puissent justifier une pareille mesure dans l'intérêt du service. En l'espèce, l'administration n'invoque, au soutien des dispositions de l'article 42 du décret du 24 février 1984 qui maintiennent, pour les professeurs de deuxième classe issus du corps des maîtres de conférence agrégés créés par le décret du 24 septembre 1960, la limite d'âge de leur ancien corps, aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier une dérogation au principe susrappelé d'égalité de traitement des agents d'un même corps. Annulation de l'article 42 du décret du 24 février 1984.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Violation - Article 42 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers universitaires.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE - Décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires - [1] Absence de méconnaissance du principe du recrutement commun à la double fonction universitaire et hospitalière - [2] Article 42 - Méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE - Fixation de limites d'âge différentes au sein d'un même corps - Article 42 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers universitaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS HOSPITALIERS - Personnels enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Décret n° 84-135 du 24 février 1984 - [1] Absence de méconnaissance du principe de recrutement commun à la double fonction universitaire et hospitalière - [2] Limites d'âge - Méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré - à l'encontre d'un décret pris sur habilitation législative - d'une violation de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires - [1] Méconnaissance du principe d'égalité du traitement des agents d'un même corps - [2] Absence de méconnaissance du principe du recrutement commun à la double fonction universitaire et hospitalière.


Références :

Code de la santé publique L803, L680, L372
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 22, art. 19
Décret du 30 juillet 1963 art. 8, art. 21
Décret du 25 juin 1979
Décret du 13 avril 1983
Décret 58-1202 du 11 décembre 1958 art. 1
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960
Décret 66-11 du 06 janvier 1966
Décret 82-1149 du 29 décembre 1982
Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 42 décision attaquée annulation partielle
Loi 84-52 du 26 janvier 1984
Ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958 art. 8, art. 5, art. 2

1.

Rappr. 1962-04-27, Sicard, p. 279. 2. Solution abandonnée par Assemblée, 1992-09-10, Meyet, p. 327


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 57895;58715;58760;58761;63579;87379
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pépy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57895.19871016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award