Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1984 et 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice de Y..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 60 950,26 F avec les intérêts de droit en réparation du préjudice que lui a causé la blessure provoquée, au cours d'une chasse à courre, par le cheval d'un militaire en service ; °2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 60 950,26 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 31 décembre 1957 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. de Y... Patrice, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de Y..., alors qu'il suivait une chasse à courre en forêt de Lanouée Morbihan , a été blessé le 3 novembre 1979 par le cheval de l'adjudant X..., maître de manège du Cadre Noir, qui avait été désigné par l'autorité militaire pour encadrer un groupe d'élèves officiers de Saint-Cyr-Coëtquidan participant à cette chasse ; Considérant, d'une part, que la participation de cavaliers militaires à la chasse à courre ne présentait pas, par elle-même, un danger particulier pour les autres veneurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la responsabilité de l'Etat dans les conséquences dommageables de l'accident ne saurait être engagée sur le terrain du risque ; qu'elle ne saurait davantage être engagée sur le terrain de la présomption de faute ; Considérant, d'autre part, qu'il est établi que le cheval de M. de Y..., effrayé par le passage au galop des cavaliers militaires, a fait un écart et heurté la monture de l'adjudant X..., déclenchant la ruade qui a blessé le requérant ; qu'ainsi, l'accident n'est pas imputable à une faute qu'aurait commise l'adjudant X..., mais au défaut de maîtrise de son propre cheval par M. de Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont s'agit ;
Article ler : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de Y... ,à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre de la défense.