La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1987 | FRANCE | N°56041

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1987, 56041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 28 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant à Destord à Rambervillers 88700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 11 209 F à titre de dommages-intérêts jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité des créances de M

. X... et du garage du Berry objet des saisies-arrêts signifiées le 27 ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 28 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant à Destord à Rambervillers 88700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 11 209 F à titre de dommages-intérêts jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité des créances de M. X... et du garage du Berry objet des saisies-arrêts signifiées le 27 mai et le 31 août 1971 au Trésorier-payeur général du Cher ;
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 209 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 18 août 1807 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... Jean,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Trésorier-payeur général du Cher, à qui trois créanciers de M. Jean Y... avaient fait signifier des saisies-arrêts sur le montant d'une indemnité due par l'Etat à l'intéressé, a effectué en 1972 au profit des créanciers saisissants des versements d'un montant total de 17 271,24 F, alors que pour deux d'entre eux, dont les créances s'élevaient au total à la somme de 11 209,35 F, il n'avait pas recueilli l'accord du débiteur ou reçu notification d'un jugement prononçant la validité des saisies-arrêts ;
Considérant que si le Trésorier-payeur général s'est dessaisi, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 18 août 1807, des sommes qu'il avait retenues au titre des deux oppositions et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. Y... ne saurait justifier d'un préjudice certain, né et actuel qu'autant que les créances dont se prévalaient les deux créanciers saisissants n'auraient pas été fondées ni exigibles ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité de ces créances qui concernent des rapports entre personnes privées ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
Article ler : La requête de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à M. Lucien X... et au directeur du garage du Berry.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56041
Date de la décision : 16/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DETTES - Compétence de la juridiction administrative - Versements effectués par le comptable public au profit de créanciers d'un créancier de l'Etat - à la suite de la signification d'une saisie arrêt sur le montant d'une indemnité due par l'Etat - Action en responsabilité du créancier contre l'Etat.

17-03-02-01-03, 54-07-01-09, 60-01-02-02-02, 60-02-04-01 Trésorier-payeur général, à qui trois créanciers de M. H. avaient fait signifier des saisies-arrêts sur le montant d'une indemnité due par l'Etat à l'intéressé, ayant effectué en 1972 au profit des créanciers saisissants des versements d'un montant total de 17.271,24 F alors que pour deux d'entre eux, dont les créances s'élevaient au total à la somme de 11.209,35 F, il n'avait pas recueilli l'accord du débiteur ou reçu notification d'un jugement prononçant la validité des saisies-arrêts.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - Signification au comptable public d'une saisie-arrêt sur le montant d'une indemnité due par l'Etat - Versements effectués par le comptable public au profit des créanciers du créancier de l'Etat - Action en responsabilité de ce dernier contre l'Etat - a] Compétence de la juridiction administrative - b] Régime de faute simple c] Existence d'un préjudice - Question préjudicielle.

17-03-02-01-03 L'action intentée par M. H. à l'encontre de l'Etat à raison de la faute commise, selon lui, par le trésorier-payeur général relève de la compétence de la juridiction administrative.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Existence d'une question préjudicielle - Signification au comptable public d'une saisie-arrêt sur le montant d'une indemnité due par l'Etat - Versements effectués par le comptable public au profit des créanciers du créancier de l'Etat - Action en responsabilité de ce dernier contre l'Etat - Existence d'un préjudice - Appréciation du caractère fondé et exigible de la créance des créanciers saisissants.

60-01-02-02-02, 60-02-04-01 En se déssaisissant ainsi, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 18 août 1807 des sommes qu'il avait retenues au titre des deux oppositions, le trésorier-payeur général a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Finances publiques - Responsabilité de l'Etat engagée à la suite d'une saisie-arrêt sur le montant d'une indemnité due par l'Etat à une personne physique et versements réalisés par le comptable public au profit des créanciers de la personne créanciere de l'Etat.

54-07-01-09 Si le trésorier-payeur général a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. H. ne saurait justifier d'un préjudice certain, né et actuel qu'autant que les créances dont se prévalaient les deux créanciers saisissants n'auraient pas été fondées ni exigibles. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité de ces créances qui concernent des rapports entre personnes privées.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - Signification au comptable public d'une saisie-arrêt sur le montant d'une indemnité due par l'Etat - Versements effectués par le comptable public au profit des créanciers du créancier de l'Etat - Action en responsabilité de ce dernier contre l'Etat - Régime de faute simple.

18-05 Trésorier-payeur général, à qui trois créanciers de M. H. avaient fait signifier des saisies-arrêts sur le montant d'une indemnité due par l'Etat à l'intéressé, ayant effectué en 1972 au profit des créanciers saisissants des versements d'un montant total de 17.271,24 F alors que pour deux d'entre eux, dont les créances s'élevaient au total à la somme de 11.209,35 F, il n'avait pas recueilli l'accord du débiteur ou reçu notification d'un jugement prononçant la validité des saisies-arrêts. L'action intentée par M. H. à l'encontre de l'Etat à raison de la faute commise, selon lui, par le trésorier-payeur général relève de la compétence de la juridiction administrative. En se déssaisissant, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 18 août 1807 des sommes qu'il avait retenues au titre des deux oppositions, le trésorier-payeur général a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. H. ne saurait toutefois justifier d'un préjudice certain, né et actuel qu'autant que les créances dont se prévalaient les deux créanciers saisissants n'auraient pas été fondées ni exigibles. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité de ces créances qui concernent des rapports entre personnes privées.


Références :

Décret du 18 août 1807


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1987, n° 56041
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56041.19871016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award