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16/10/1987 | FRANCE | N°09837

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 16 octobre 1987, 09837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1977 et 17 février 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 août 1977 relatif au dossier scolaire de l'élève ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les Constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ;
Vu l'article 9 du code civil ;
Vu la loi du 16 juillet 1971, le décret du 12 avril 1972 et l'arr

té interministériel du 18 mars 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1977 et 17 février 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 août 1977 relatif au dossier scolaire de l'élève ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les Constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ;
Vu l'article 9 du code civil ;
Vu la loi du 16 juillet 1971, le décret du 12 avril 1972 et l'arrêté interministériel du 18 mars 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'éducation :

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 8 août 1977 n'a pas été rapporté mais abrogé par l'arrêté du 5 juillet 1978 ; qu'il est constant qu'il a été appliqué durant l'année scolaire 1977-1978 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation, les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation de cet arrêté ne sont pas devenues sans objet ;
Considérant, toutefois, que, par décision en date du 6 février 1980, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il s'applique aux centres de formation d'apprentis ; qu'il n'y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation des dispositions qui rendent l'arrêté attaqué applicable à ces établissements ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation en date du 8 août 1977 :
Considérant, en premier lieu, que, pour faciliter, conformément au préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel fait référence la constitution du 4 octobre 1958, "l'égal accès de l'enfant ... à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture", la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation dispose notamment que la formation dispensée dans les établissements d'enseignement doit tendre "à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités" et prévoir, le cas échéant, pour certains élèves, soit "des aménagements particuliers et des actions de soutien" soit "un enseignement adapté" et que "les décisions d'orientation sont préparées par une observation continue de l'élève" et "tiennent compte de ses dispositions personnelles" ; que les décrets du 28 décembre 1976 pris pour l'application de cette loi prévoient à ces fins l'institution d'un dossier scolaire ; que, par suite, en fixant par l'arrêté attaqué les règles relatives au contenu et à l'usage de ce dossier, lesquelles ne relèvent pas du domaine que l'article 34 que la Constitution a réservé au législateur, le ministre qui est chargé de l'éducation et à qui il appartient d prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous son autorité, n'a fait qu'user de sa compétence en mettant à la disposition de tous ceux qui apportent leur concours à l'oeuvre éducative un instrument propre à donner aux principes ci-dessus définis leur plein effet ;

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant, à son article 3, que le dossier scolaire contient, en plus des résultats et appréciations d'ordre proprement scolaires, d'une part, "les renseignements d'état civil et les caractéristiques essentielles non confidentiels de la situation familiale et sociale" de chaque élève, d'autre part, "les éléments médicaux non confidentiels relevée par le médecin de santé scolaire ou d'orientation à partir du dossier médical scolaire ou du dossier d'orientation scolaire et professionnelle", enfin, de façon plus générale, toutes les observations ou conclusions formulées au cours de la scolarité par les éducateurs, le psychologue scolaire ou le conseiller d'orientation sur "les capacités générales ... les qualités et le comportement personnel de chaque élève, l'arrêté attaqué ne touche en rien à la liberté fondamentale que constitue, conformément aux prescriptions de l'article 9 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 17 juillet 1970 le respect de la vie privée et de son intimité ;
Considérant enfin que l'institution pour tous les élèves d'un tel dossier, qui n'a ni pour objet ni pour effet de créer entre eux des discriminations, ne porte pas atteinte au principe d'égalité des usagers devant le service public de l'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à l'annulation des dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation en date du 8 août 1977 qui rendent cet arrêté applicable aux centres de formation d'apprentis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES -Dossier scolaire de l'élève [arrêté du 8 août 1977] - [1] Atteinte aux principes fondamentaux de l'enseignement - - Absence. [2] Violation de l'article 9 du code civil relatif au respect de la vie privée - Absence. [3] Violation de la loi du 11 juillet 1975 - Absence.


Références :

. Arrêté ministériel du 05 juillet 1978 Education
. Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
. Loi 71-576 du 16 juillet 1971
. Loi 75-620 du 11 juillet 1975
Arrêté ministériel du 08 août 1977 Education décision attaquée confirmation
Code civil 9
Constitution du 27 octobre 1946 Préambule
Décret 76-1304 du 28 décembre 1976
Loi 70-643 du 17 juillet 1970

Cf. Confédération syndicale des familles et fédération nationale Ecole et Familles, 1980-02-06, n° 09857


Publications
Proposition de citation: CE, 16 oct. 1987, n° 09837
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 16/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09837
Numéro NOR : CETATEXT000007739755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-16;09837 ?
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