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14/10/1987 | FRANCE | N°79270

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1987, 79270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... au Havre 76620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi, sur renvoi du conseil des prud'hommes du Havre, de l'appréciation de la légalité de la décision du 29 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a autorisé la S.A. "Aux Forges Sanv

icaises", Quincaillerie Eudier, à licencier pour motif économique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1986 et 1er octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... au Havre 76620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi, sur renvoi du conseil des prud'hommes du Havre, de l'appréciation de la légalité de la décision du 29 avril 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime a autorisé la S.A. "Aux Forges Sanvicaises", Quincaillerie Eudier, à licencier pour motif économique Mme X..., a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité,
2°/ déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 10 décembre 1985, le conseil des prud'hommes du Havre, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, a sursis à statuer sur l'instance pendante entre Mme X... et la S.A. "Aux Forges Sanvicaises" et a saisi le tribunal administratif de Rouen de la question de l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime au autorisé ladite société à licencier Mme X... pour motif économique ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de la décision précitée, tout licenciement fondé sur un motif économique est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente, laquelle, en application de l'article L. 321-9 dudit code, dans sa rédaction alors également en vigueur, doit, lorsque le licenciement envisagé concerne moins de dix personnes employées dans une entreprise comportant plus de dix salariés, vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise constitue bien un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement et faire connaître sa décision dans un délai de sept jours, renouvelable une fois ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier présenté à l'appui de la demande de licenciement aurait été incomplet au regard des dispositions de l'article R. 321-8 du code du travail telles qu'elles étaient applicables lors du dépôt de cette demande, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; qu'aucune disposition législative, ni réglementaire, ni aucun principe général n'imposait à l'adinistration, pour vérifier la réalité du motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement collectif, de procéder à une enquête contradictoire avant d'accorder cette autorisation le 29 avril 1985 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce licenciement ait porté sur au moins dix salariés ; que, dès lors, cette vérification n'étant requise, en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-3 et L. 321-9 du code du travail applicables au moment de l'examen de la demande dont s'agit, que lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix ans dans une même période de trente jours, il n'appartenait pas au directeur du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime de vérifier la régularité de la procédure de concertation ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de consultation des représentants du personnel est inopérant ;
Sur les moyens tirés de l'absence de motif économique :

Considérant que la S.A. "Aux Forges Sanvicaises", en raison des difficultés économiques et financières qui ont affecté la quincaillerie Eudier à partir de 1982, a du opérer en 1985 une restructuration de son personnel et pour en réduire les coûts de fonctionnement, d'en diminuer les effectifs et, notamment de supprimer le poste de vendeuse occupé par Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait été remplacée dans son emploi ; que, dans ces conditions, et alors même que des griefs personnels auraient été formulés à l'égard de Mme X... par la direction de l'entreprise, le directeur départemental du travail et de l'emploi, en autorisant par décision du 29 avril 1985 le licenciement de l'intéressée pour motif économique, n'a pas commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a déclaré que la décision du directeur départemental du travail de la Seine-Maritime n'était pas entachée d'illégalité ;

Article ler : La requête de Mme Annick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la S.A. "Aux Forges Sanvicaises", au greffier du conseil des prud'hommesdu Havre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 79270
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Licenciement portant sur moins de dix salariés - Obligation de vérifier seulement la réalité du motif économique - [1] Restructuration de l'entreprise - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. [2] Non vérification de la régularité de la procédure de concertation.


Références :

Code du travail L321-3, L321-7, L321-9, L511-1, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 79270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79270.19871014
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