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14/10/1987 | FRANCE | N°77271

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1987, 77271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ... Source 45100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 1er octobre 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Orléans, de l'appréciation de la légalité de la décision du 28 décembre 1984 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Loiret

a autorisé M. Y..., horticulteur, à le licencier pour motif économi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ... Source 45100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 1er octobre 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Orléans, de l'appréciation de la légalité de la décision du 28 décembre 1984 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Loiret a autorisé M. Y..., horticulteur, à le licencier pour motif économique, a déclaré que cette décision n'était pas entachée d'illégalité et d'autre part a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision,
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-1 "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 521-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil des prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans le délai de trois mois" ;
Considérant que, par un jugement en date du 21 mai 1985, le conseil des prud'hommes d'Orléans a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Ali X... et M. Y..., horticulteur, et a saisi le tribunal administratif d'Orléans de la question de l'appréciation de la légalité de la décision du 28 décembre 1984 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Loiret a autorisé M. Y..., à licencier pour motif économique M. X... ; que, par ailleurs, ce dernier a demandé de son côté au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 mai 1982 susvisé : "Le commissaire de la République prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département." ; que l'intervention du directeur départemental du travail et de l'emploi, en matière de contrôle des licenciements pour motif économique, relève des actions d'inspection de la législation du travail au sens de l'article 7 du décret du 10 mai 1982 qui les a exclues de l'application des dispositions de l'article 6 précité ; qu'en application des articles R. 321-6 et R. 321-9 du code du travail, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles exerce dans la branche d'activité dont relève l'horticulture les attributions dévolues au directeur départemental du travail et de l'emploi pour le contrôle des licenciements économiques ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que le décret du 10 mai 1982 n'a pas transféré du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles du Loiret au commissaire de la République le pouvoir d'accorder ou de refuser les autorisations de licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ; que ces dispositions font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que l'entreprise d'horticulture gérée par M. Y... a connu en juin 1984 d'importantes difficultés financières ; que de ce fait, M. Y... a décidé d'investir pour moderniser ses moyens de production et de réduire les effectifs de l'entreprise et notamment de supprimer le poste occupé par M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé ait été remplacé dans son emploi ; que dans ces conditions, et alors même que des griefs d'ordre personnel auraient été faits à M. X... par le chef d'entreprise, l'administration en autorisant le licenciement de l'intéressé pour motif économique, n'a pas commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a déclaré que la décision du chef du service départemental du travail et de la protection social agricoles du Loiret n'était pas entachée d'illégalité et a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article ler : La requête de M. Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil des prud'hommes d'Orléans, à M. Ali X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 77271
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Horticulture - Décret du 10 mai 1982 - Tranfert de compétence du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles au commissaire de la République - Absence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Importantes difficultés financières - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Code du travail L321-9, L511-1 al. 3, R321-6, R321-9
Décision du 28 décembre 1984 Chef du service départemental du travail et de la protection agricoles Loiret décision attaquée confirmation
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 77271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77271.19871014
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