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14/10/1987 | FRANCE | N°74308;74309

France | France, Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 14 octobre 1987, 74308 et 74309


Vu °1 sous le °n 74 308 la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien A..., demeurant 111, route nationale, quartier Sainte-Clotilde à Saint-Denis 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 août 1985 pour la désignation du conseiller général du premier canton de St André La Réunion et

à l'issue desquelles M. Louis D... a été proclamé élu ;
°2 annule ensembl...

Vu °1 sous le °n 74 308 la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien A..., demeurant 111, route nationale, quartier Sainte-Clotilde à Saint-Denis 97400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 août 1985 pour la désignation du conseiller général du premier canton de St André La Réunion et à l'issue desquelles M. Louis D... a été proclamé élu ;
°2 annule ensemble lesdites opérations électorales et l'élection de M. Louis D... comme conseiller général ;
°3 décide qu'en application des dispositions de l'article L.118-1 du code électoral, lors de l'élection consécutive à l'annulation à intervenir, la présidence des bureaux de vote installés dans ledit canton et celle, le cas échéant, du bureau centralisateur, sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu °2 sous le °n 74 309, la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Paul B..., demeurant ... Réunion , Jean-Paul Y..., demeurant ... Réunion , Guy X... demeurant ... Réunion , Yvon C... demeurant ... Réunion , et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le °n 74 308, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de MM. Paul B... et autres et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Louis D...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Adrien Z... et de MM. Paul B... et autres sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les griefs tirés des irrégularités de la campagne électorale :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que M. Jean-Paul D..., maire de Saint-André, ait fait distribuer, aux frais de la commune, à de nombreux électeurs du premier canton des matériaux de construction ainsi que des bons d'aide sociale afin que ces électeurs portent leurs suffrages sur la candidature de M. Louis E... ;
Considérant, d'autre part, que les incidents qui se sont déroulés au domicile de l'un des partisans de M. Adrien A..., candidat dans le premier canton de Saint-André, n'ont pu avoir pour effet, eu égard notamment à la date où et aux circonstances dans lesquelles ils se sont produits, de porter atteinte à la liberté d'expression des candidats présentés par le parti communiste réunionnais P.C.R. ou à la liberté de vote des électeurs du canton ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité des inscriptions sur la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en particulier il ne lui appartient pas de déterminer si un électeur remplit effectivement la condition de domicile exigée par les dispositions du °1 de l'article L.11 du code électoral ; qu'il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'à supposer même que des lettres adressées aux électeurs du premier canton postérieurement à l'établissement de la liste électorale de ce canton et fondées sur les indications contenues dans celle-ci aient été retournées à leur expéditeur par la poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", "inconnu" ou "décédé", cette circonstance, alors que les requérants n'ont pas contesté les inscriptions sur la liste électorale devant le juge judiciaire selon la procédure prévue à cet effet, n'établit pas, à elle seule, l'existence d'une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin ;
Sur les griefs tirés des irrégularités survenues lors du déroulement du scrutin :
Considérant que, si la constitution des bureaux de vote a suscité des contestations qui ont retardé l'ouverture du scrutin, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier le déroulement de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que les assesseurs des candidats requérants ont été mis à même de contrôler la régularité du déroulement des opérations électorales ; qu'il n'est pas établi que la mesure d'expulsion prise par le président du 23è bureau de vote à l'encontre de M. Pierre B... ait constitué une manoeuvre destinée à faire obstacle au contrôle des opérations électorales ; que les incidents consécutifs, pour regrettables qu'ils soient, ainsi que l'interruption du scrutin provoquée par le départ des assesseurs des candidats du P.C.R. de l'ensemble des bureaux de vote du canton, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que le grief tiré de la disparition des listes d'émargement dans certains bureaux de vote du 1er canton manque en fait ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les bureaux de vote de l'ensemble du canton ont été régulièrement constitués avant l'ouverture du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote aient été irrégulièrement reconstitués après le départ des assesseurs des candidats du P.C.R. ;
Sur le grief tiré des irrégularités du dépouillement :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de la commission de contrôle, que la présence des forces de l'ordre, requise tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bureaux de vote par les présidents de ces bureaux afin de prévenir des troubles éventuels, ait eu pour objet ou pour effet d'interdire la présence des électeurs lors du dépouillement du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date du 25 octobre 1985, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 août 1985 pour la désignation du conseiller général du premier canton de Saint-André La Réunion ;
Article 1er : Les requêtes présentées par MM. Adrien A..., Paul B..., Jean-Paul Y..., Guy X... et Yvon C... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Adrien A..., à MM. Paul B..., Jean-Paul Y..., Guy X... et Yvon C..., à M. Louis D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74308;74309
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - BUREAUX DE VOTE -Incidents ayant conduit au départ de certains assesseurs.

28-03-05-01 Si la constitution des bureaux de vote a suscité des contestations qui ont retardé l'ouverture du scrutin, cette circonstance n'a pas été de nature à vicier le déroulement de celui-ci. Il résulte de l'instruction que les assesseurs des candidats requérants ont été mis à même de contrôler la régularité du déroulement des opérations électorales. Il n'est pas établi que la mesure d'expulsion prise par le président du 23e bureau de vote à l'encontre de M. V. ait constitué une manoeuvre destinée à faire obstacle au contrôle des opérations électorales. Enfin les incidents consécutifs, pour regrettables qu'ils soient, ainsi que l'interruption du scrutin provoquée par le départ des assesseurs des candidats du P.C.R. de l'ensemble des bureaux de vote du canton, n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.


Références :

Code électoral L11 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 74308;74309
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74308.19871014
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