Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PLESSEY-FRANCE, dont le siège social est ... 92000 , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Garenne-Colombes autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de Mlle Florence X...,
2° rejette la demande présentée par Mlle Florence X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de la Société PLESSEY-FRANCE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société PLESSEY-FRANCE a, en raison des difficultés financières qu'elle connaissait, procédé à une restructuration de ses services administratifs et supprimé l'emploi d'aide-comptable qu'occupait Mlle Florence X... à la division PLESSEY-PERIPHERAL-SYSTEMS qui constituait une simple structure décentralisée et non une filiale de l'entreprise ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle X... n'a pas été remplacée dans son emploi après son départ de l'entreprise ; qu'il suit de là que le licenciement de Mlle X... reposait sur un motif économique d'ordre structurel et non sur un motif d'ordre personnel comme l'on affirmé les premiers juges ; que, dès lors, en autorisant tacitement le licenciement litigieux, l'inspecteur du travail de la Garennes-Colombes ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société PLESSEY-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 12 avril 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société PLESSEY-FRANCE, à Mlle Florence X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.