La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1987 | FRANCE | N°78448

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 octobre 1987, 78448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sousan X..., demeurant ... à Cannes 06400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 décembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoi

r cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sousan X..., demeurant ... à Cannes 06400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 décembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de Mlle Sousan X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que Mlle Sousan X..., de nationalité iranienne, habite en France depuis 1978, et y a poursuivi des études de danse, ne permet pas de la regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, dont les ressources proviennent exclusivement d'un compte bancaire alimenté par son père à partir de revenus produits en Iran par l'entreprise qu'il y dirige, ait transporté en France le centre de ses intérêts ; que le ministre des affaires sociales était dès lors tenu de déclarer sa demande irrecevable ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Sousan X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'une omission de statuer sur des moyens, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 3 décembre 1984 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mlle Sousan X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sousan X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 78448
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATURALISATION - CONDITIONS -Condition de résidence [art. 61 du code de la nationalité] - Etudiante de nationalité iranienne n'ayant pas en France le centre de ses intérêts.


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 78448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:78448.19871009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award