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09/10/1987 | FRANCE | N°71667;71668;71669;72068

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1987, 71667, 71668, 71669 et 72068


Vu °1 la requête enregistrée le 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 71 667, présentée pour M. Y..., élisant domicile chez son avocat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Société des Automobiles Citroën, la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mars 1983 et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale prise sur recours hiérarchique formé le 21 mars 1983 refusant d'

autoriser la Société des Automobiles Citroën à le licencier ;
°2 rejet...

Vu °1 la requête enregistrée le 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 71 667, présentée pour M. Y..., élisant domicile chez son avocat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Société des Automobiles Citroën, la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mars 1983 et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale prise sur recours hiérarchique formé le 21 mars 1983 refusant d'autoriser la Société des Automobiles Citroën à le licencier ;
°2 rejette la demande présentée par la Société des Automobiles Citroën devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu °2 la requête enregistrée le 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 71 668 présentée pour M. A..., élisant domicile chez son avocat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Société des Automobiles Citroën, la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mars 1983 et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale prise sur recours hiérarchique formé le 21 mars 1983 refusant d'autoriser la Société des Automobiles Citroën à le licencier ;
°2 rejette la demande présentée par la Société des Automobiles Citroën devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu °3 la requête enregistrée le 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 71 669 présentée pour M. Z..., élisant domicile chez son avocat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Société des Automobiles Citroën, la décision de l'inspecteur du travail en date du 11 mars 1983 et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale prise sur recours hiérarchique formé le 21 mars 1983 refusant d'autoriser la Société des Automobiles Citroën à le licencier ;
°2 rejette la demande présentée par la Société des Automobiles Citroën devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu °4 le recours, enregistré le 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 72 068, présenté par le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule les trois jugements rendus le 2 juillet 1985 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la S.A. Citroën, les trois décisions de l'inspecteur du travail en date du 11 mars 1983 refusant le licenciement de MM. Y..., RACHI, Z... et les décisions ministérielles prises sur recours hiérarchiques formés le 21 mars 1983, maintenant les décisions de l'inspecteur du travail ;

°2 rejete les demandes présentées par la Société des Automobiles Citroën devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... GHAZI et autres et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Société anonyme des Automobiles Citroën,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, les requêtes de M. Y..., de M. A... et de M. Z... et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il en est de même, en vertu des articles L.412-18 et L.436-1 du même code, en ce qui concerne le licenciement d'un délégué syndical d'un membre du comité d'entreprise ou d'établissement et d'un représentant syndical audit comité ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... délégué syndical, représentant syndical au comité d'établissement et délégué du personnel, salarié de la société des Automobiles Citroën, M. A... membre du comité d'établissement et M. Z... délégué du personnel, tous deux salariés de la même société, ont personnellement et activement participé aux graves incidents qui se sont déroulés le 2 février 1983 à l'usine d'Aulnay-sous-Bois et au cours desquels des groupes d'ouvriers ont, par des menaces et violences exercées à l'encontre de salariés non grévistes, dont une vingtaine ont été blessés, cherché à contraindre ces derniers à quitter le travail et à se joindre à une manifestation ; que MM. Y..., A... et Z... ont joué au cours de ces évènements des rôles de meneur et n'ont exercé aucune action modératrice tendant à limiter les excès des manifestants ; que ces comportements ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exécution normale des mandats dont MM. Y..., A... et Z... étaient investis et ont été constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier leur licenciement, alors même que les intéressés ne se seraient pas personnellement livrés à des violences et qu'ils étaient encore peu expérimentés dans leurs fonctions représentatives ; qu'il n'est pas établi que la demande de leur employeur tendant à obtenir l'autorisation de les licencier ait été en rapport avec leurs fonctions représentatives ou leur appartenance syndicale ;
Considérant que si, pour refuser le licenciement de ces trois salariés, l'autorité administrative avait la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, elle ne pouvait le faire qu'à la condition de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; que, dans le circonstances de l'espèce, le refus opposé au licenciement de MM. Y..., A... et Z... porte une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., A... et Z... et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 11 mars 1983 et les décisions implicites du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, prises sur recours hiérarchique formé le 21 mars 1983, refusant d'autoriser la société des Automobiles Citroën à licencier ces trois salariés ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y..., A... et Z... et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont rejetés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., à M. Z..., à la société anonyme des Automobiles Citroën et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL - Conditions de légalité - Absence d'atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise - Existence d'une atteinte excessive.

66-07-01-04-02-01 MM. G., R., et O., salariés protégés de la société des automobiles Citroën, ont personnellement et activement participé aux graves incidents qui se sont déroulés le 2 février 1983 à l'usine d'Aulnay-sous-Bois et au cours desquels des groupes d'ouvriers ont, par des menaces et violences exercées à l'encontre de salariés non-grévistes, dont une vingtaine ont été blessés, cherché à contraindre ces derniers à quitter le travail et à se joindre à une manifestation. MM. G., R., et O. ont joué au cours de ces événements des rôles de meneurs et n'ont exercé aucune action modératrice tendant à limiter les excès des manifestants. Ces comportements ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exécution normale des mandats dont les trois intéressés étaient investis et ont été constitutifs de fautes suffisamment graves pour justifier leur licenciement, alors même que les intéressés ne se seraient pas personnellement livrés à des violences et qu'ils étaient encore peu expérimentés dans leurs fonctions représentatives.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Faits liés à l'exercice du droit de grève - Participation active à des incidents au cours desquels des menaces et violences ont été exercées à l'encontre de salariés non-grévistes.

66-07-01-04-04 Si, pour refuser le licenciement de trois salariés protégés de la société des Automobiles Citroën qui avaient personnellement et activement participé aux graves incidents qui se sont déroulés le 2 février 1983 à l'usine d'Aulnay-sous-Bois, l'autorité administrative avait la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, elle ne pouvait le faire qu'à la condition de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence. Dans les circonstances de l'espèce, le refus opposé au licenciement de MM. G., R., et O. porte une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise.


Références :

Code du travail L425-1, L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1987, n° 71667;71668;71669;72068
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71667;71668;71669;72068
Numéro NOR : CETATEXT000007732965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-09;71667 ?
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