La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1987 | FRANCE | N°71653

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1987, 71653


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège social est ... à Boulogne-Billancourt 92000 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de trois déci

sions du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège social est ... à Boulogne-Billancourt 92000 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de trois décisions du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 20 avril 1984 enjoignant à la société requérante de modifier certaines dispositions des règlements intérieurs applicables aux établissements de Reuil, au centre industriel de Billancourt et au centre administratif de la Régie ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-35 du code du travail : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ..." ; qu'en vertu des articles L.122-37 et L.122-38 du même code, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que le troisième alinéa de l'article 2-1-a qui figure dans chacun des règlements intérieurs établis par la Régie nationale des usines Renault pour son établissement de Rueil, pour le centre industriel de Billancourt et pour le centre administratif de la Régie dispose que "la direction pourra faire ouvrir à tout moment les armoires et vestiaires pour contrôle de leur état et contenu en présence des salariés intéressés, sauf cas d'empêchement exceptionnel" ;
Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, que si ce contrôle et justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité ; que, faute de contenir cette précision, les dispositions précitées des trois règlements intérieurs litigieux excèdent l'étendue des restrictions qui peuvent être apportées sur ce point aux droits des personnes ; que, dès lors, la Régie nationale des usines Renault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des trois décisions en date du 20 avril 1984 par lesquelles le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine exigeant la modification de l'alinéa 3 de l'article 2-1-a figurant dans chacun des trois règlements intérieurs susmentionnés ;
Article 1er : La requête de la Régie nationale des usines Renault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Régie nationale des usines Renault et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71653
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL -Règlement intérieur - Contrôle de l'inspecteur du travail [articles L122-34, L122-35 et L122-37 du code du travail] - Dispositions relatives à l'ouverture des armoires et vestiaires - Illégalité.


Références :

Code du travail L122-35, R232-34
Décision du 20 avril 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Ile-de-France décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 71653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71653.19871009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award