Vu 1° sous le n° 63 533, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique Y..., demeurant à Placy-sur-Thury, Thury-Harcourt 14220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 13 mars 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que ledit jugement a limité à 50 % la responsabilité de la commune d'Albepierre-Bredons X... à raison de l'accident survenu le 24 février 1980 au requérant sur une piste de ski de la station du Lioran, et a limité à 10 000 F l'indemnité provisionnelle que ladite commune est condamnée à lui verser,
2° déclare la commune entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, avec intérêt de droit au jour de la demande ;
Vu 2° sous le n° 70 882, la requête sommaire enregistrée le 29 juillet 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1985 présenté pour M. Dominique Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 34 733 F la somme que la commune d'Albepierre-Bredons est condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 24 février 1980,
2° condamne la commune à lui verser une indemnité de 225 400 F avec les intérêts de droit, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la commune d'Albepierre-Bredons, et de la S.C.P. Boré, Xavier avocat du département du X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. Y... sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 24 février 1980, alors qu'il skiait sur une piste de la station du Lioran située sur le territoire de la commune d'Albepierre X... , M. Y... a heurté une "barrière à neige" placée en bordure de la piste et constituée de piquets de bois pointus dont seules les extrêmités émergeaient de la neige ; que l'intéressé, projeté en avant, s'est grièvement blessé à l'oeil gauche sur la pointe d'un de ces piquets ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la présence de cette barrière en bordure de la piste constituait un danger pour les skieurs ; qu'en s'abstenant de prendre les précautions convenables pour suppimer ou signaler ce danger en vue de prévenir les accidents, le maire d'Albepierre a commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages recueillis au cours de l'enquête de la gendarmerie, que M. Y... qui avait fait une première chute sans gravité à une quinzaine de mètres en amont de la barrière susmentionnée, s'était relevé sans s'assurer du contrôle de la direction de ses skis et a été ainsi entraîné vers ladite barrière, dans une position déséquilibrée qu'il n'a pu maîtriser ; que, si cette imprudence fautive de l'intéressé ne saurait exonérer la commune de toute responsabilité, contrairement à ce que soutient celle-ci par la voie du recours incident, elle est de nature à atténuer sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectivement encourues en laissant à la charge de la victime le tiers des conséquences dommageables de l'accident ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander la réformation du jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a laissé à sa charge la moitié des conséquences dudit accident ;
Sur l'appel en garantie formé par la commune d'Albepierre à l'encontre du département du X... :
Considérant qu'en vertu d'une convention passée entre, d'une part le département du X... et, d'autre part, les communes de Laveissière, Saint-Jacques des Blats et Albepierre, la régie départementale non personnalisée de la station du Lioran était chargée de l'aménagement et de l'entretien des pistes ; qu'en mettant en place, au bord de la piste dont il s'agit, une barrière de piquets de bois pointus qui présentait un caractère dangereux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la régie départementale a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant le département du X... à garantir la commune d'Albepierre à concurrence de 50 % du montant des condamnations prononcées contre elle à raison de l'accident litigieux ; qu'ainsi doivent être rejetés les appels provoqués de la commune et du département tendant, le premier à obtenir une garantie entière, le second à la décharge ou subsidiairement à l'atténuation de la garantie ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que l'indemnité de 9 750 F que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par son jugement en date du 21 mars 1985, allouée à M. Y... au titre de l'incapacité temporaire totale qu'il a subie pendant trois mois correspond au montant des salaires nets que l'intéressé a perdus pendant cette période ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander que le montant de l'indemnité réparant ce chef de préjudice soit porté à 11 400 F ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. Y..., qui a perdu l'oeil gauche et doit porter une prothèse, subit dans ses conditions d'existence des troubles dont le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante en lui accordant de ce chef une indemnité de 100 000 F ; qu'il y a lieu de porter le montant de cette indemnité à 180 000 F, dont 50 000 F à titre de réparation du préjudice personnel subi par l'intéressé ; qu'il y a lieu, également, de porter de 10 000 à 20 000 F le montant de l'indemnité réparant le préjudice esthétique ; qu'en revanche, le tribunal administratif a exactement évalué à 5 000 F le préjudice résultant pour M. Y... des souffrances légères qu'il a endurées ;
Considérant, enfin, que le montant non contesté des débours exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie du X... est de 30 574,55 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des préjudices résultant de l'accident dont M. Y... a été victime s'élève à 245 324,55 F, dont les deux tiers, soit 163 549,70 F, doivent être mis à la charge de la commune d'Albepierre ; que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du X... peut et doit s'imputer sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, par suite, la commune d'Albepierre doit être condamnée à verser à M. Y... la somme de 122 975,15 F, après déduction de la provision de 10 000 F accordée à l'intéressé par le jugement susmentionné du 13 mars 1984 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme due par la commune d'Albepierre à M. Y... a été demandée le 29 juillet 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La commune d'Albepierre est déclarée responsable à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 24 février 1980.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deClermont-Ferrand en date du 13 mars 1984 est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 63 533 de M. Y... et les conclusions des appels incidents et provoqués dela commune d'Albepierre et du département du X... sont rejetés.
Article 4 : La somme que la commune d'Albepierre a été condamnéeà verser à M. Y... est portée de 34 733 F à 122 975,15 F.
Article 5 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deClermont-Ferrand en date du 21 mars 1985 est réformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.
Article 6 : Les intérêts de la somme due à M. Y... échus le 29 juillet 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmesintérêts.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 70 882 de M. Y... et les conclusions du recours incident de la commune d'Albepierre sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune d'Albepierre, au département du X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du X... et au ministre de l'intérieur.