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07/10/1987 | FRANCE | N°77446

France | France, Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 07 octobre 1987, 77446


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Armand B..., demeurant à Saint-Denis La Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 en vue de l'élection des conseillers régionaux de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L.340 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le r

apport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. ...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Armand B..., demeurant à Saint-Denis La Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 en vue de l'élection des conseillers régionaux de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L.340 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral, applicable, en vertu de l'article L.340 dudit code, à l'élection des conseillers régionaux, ne sont pas éligibles au conseil régional, lorsque leurs fonctions concernent tout ou partie du territoire de la région : "... 1°8 les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'élection contestée, M. D... était, en qualité de sous-directeur chargé à La Réunion d'une mission "exportation", salarié de la société centrale pour l'équipement du territoire S.C.E.T. ; que M. A... était, à la même date, secrétaire général de la Chambre des métiers de La Réunion et M. Z... employé par l'association déclarée "Comité national d'accueil des réunionnais en métropole", auprès de laquelle il était détaché ; que, dès lors, quels que soient les liens contractuels ou financiers existant entre les employeurs de MM. D..., A... et Z... et le département ou la région de La Réunion, les candidats dont s'agit ne peuvent être regardés comme atteints, en raison de leurs fonctions respectives, par l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ;
Considérant que l'agression qui aurait été commise, le 16 mars 1986, dans le 14ème bureau de Saint-André, sur la personne d'un assesseur de la liste "Union pour un seul but : une majorité de développement", à la supposer établie, est postérieure au dépouillement du scrutin et, de ce fait, sans influence sur celui-ci ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les incidents survenus les 7 et 9 mars 1986, dont auraient été victimes des candidats ou partisans de la liste "Union pour un seul but : une majorité de développement", aient créé sur le territoire de l'île de La Réunion un climat de violence ou de contrainte de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui sesont déroulées le 16 mars 1986 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la Réunion ;
Article ler : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à MM. Y..., F..., Edmond D..., A..., Boyer, Moreau, Barou, Savaranin, Sautron, Daniel E..., Lamoureux, Z..., Rovithis Mas, Lacourgue, Moussa Guy B..., Bourhis, Lucas, Audifax, Lylian E..., Benard, Paul G..., Mario B..., Elie B..., Berne, LaurentVergès, Pierre G..., Claude B..., Langenier, Angelo C..., Robert, Jean Max B..., Bruny E..., Pota, Fruteau, Dalleau, Michel-Charles B..., Annette, Boissier, Kichenin et au ministre desdépartements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein Contentieux

Analyses

28-025-015 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELIGIBILITE -Secrétaire général d'une chambre des métiers - Existence.

28-025-015 A la date de l'élection contestée, M. L. était, en qualité de sous-directeur chargé à la Réunion d'une mission "exportation", salarié de la société centrale pour l'équipement du territoire [S.C.E.T.]. M. Di. était, à la même date, secrétaire général de la Chambre des métiers de la Réunion et M. De. employé par l'association déclarée "Comité national d'accueil des réunionnais en métropole", auprès de laquelle il était détaché. Dès lors, quels que soient les liens contractuels ou financiers existant entre les employeurs de MM. L., Di, et De. et le département ou la région de la Réunion, ces candidats ne pouvaient être regardés comme atteints, en raison de leurs fonctions respectives, par l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article L.340.18° du code électoral.


Références :

Code électoral L195, L340 par. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1987, n° 77446
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 / 2 ssr
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77446
Numéro NOR : CETATEXT000007736613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-07;77446 ?
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