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07/10/1987 | FRANCE | N°70223

France | France, Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 07 octobre 1987, 70223


Vu le recours, enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 26 juillet 1983 refusant d'agréer la licence d'exploitation d'un poste d'enregistrement de Pari Mutuel Urbain P.M.U. consentie à titre provisoire à M. Loukmiti X... par la société P.M.U. le 11 janvier 1983 ;
°2 rejette la demande présentée par M. Loukmiti X... devant le tribunal a

dministratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours, enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 26 juillet 1983 refusant d'agréer la licence d'exploitation d'un poste d'enregistrement de Pari Mutuel Urbain P.M.U. consentie à titre provisoire à M. Loukmiti X... par la société P.M.U. le 11 janvier 1983 ;
°2 rejette la demande présentée par M. Loukmiti X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juin 1891 modifiée par la loi de finances du 16 avril 1930 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 pris en application de la loi de finances du 16 avril 1930 susvisée ;
Vu les arrêtés en date du 10 avril 1979 et du 16 décembre 1980 portant règlement du Pari Mutuel Urbain ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par le ministre de ce que les premiers juges auraient commis une erreur sur la nature de l'autorisation qui a été refusée à M. X... manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 10 avril 1979, modifié par arrêté du 16 décembre 1980, portant règlement du "Pari Mutuel Urbain" et intervenu dans les conditions fixées par l'article 16 du décret du 14 novembre 1974 régissant les sociétés de courses de chevaux avant l'intervention du décret du 4 octobre 1983 : "Les divers types de paris... sont acceptés soit aux guichets des hippodromes... soit dans les postes d'enregistrement dont les titulaires ont reçu l'autorisation d'enregistrer les paris par arrêté du ministre de l'agriculture..." ; que, par décision du 26 juillet 1983, le ministre de l'agriculture a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre la décision du 16 avril 1983 par laquelle il lui avait refusé l'autorisation d'enregistrer les paris dans l'établissement dit "Escale Kronenbourg", sis à Strasbourg, qu'il avait acquis le 22 juillet 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police..." ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, les refus d'autorisation qu'il oppose à l'ouverture de postes d'enregistrement de Pari Mutuel urbain constituent des mesures de police qui doivent, en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979, être motivées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la société "Pari Mutuel Urbain" a informé M. X..., par lettre en date du 20 avril 1983, de la position défavorable prise par le ministre de l'agriculture sur sa demande d'ouverture d'un poste d'enregistrement des paris dans l'établissement dont il était propriétaire à Strasbourg, cette lettre ne comportait aucune précision sur les considérations de droit ou de fait qui avait motivé le refus du ministre ; que la décision du ministre de l'agriculture, en date du 26 juillet 1983, rejetant le recours gracieux formé par M. X... à l'encontre de la première décision se bornait à relever que le refus avait été motivé par "le résultat défavorable de l'enquête menée" et que les charges relevées à son encontre ne permettaient pas de revenir sur ce refus, sans donner aucune précision sur les faits retenus pour fonder celui-ci ; qu'ainsi la décision attaquée est intervenue en violation des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que des informations relatives à la personne de M. X... n'auraient pu être communiquées à la société "Pari Mutuel Urbain", ne pouvait faire obstacle à ce que l'intéressé lui-même eût connaissance de ces informations et dispenser ainsi le ministre de motiver sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 26 juillet 1983 ensemble la décision refusant d'accorder à M. X... l'autorisation d'enregistrer des paris ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70223
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Existence - Refus d'ouverture d'un poste d'enregistrement des paris du Pari mutuel urbain.

01-03-01-02-01-01-01, 63-045[1] Les refus d'autorisation que le ministre de l'agriculture oppose à l'ouverture de postes d'enregistrement de pari mutuel urbain constituent des mesures de police qui doivent, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivées.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Absence de précision des éléments de fait - Pari mutuel urbain - Refus d'ouverture d'un poste d'enregistrement des paris.

01-03-01-02-02-01, 63-045[2] Si la société "Pari Mutuel Urbain" a informé M. A. par lettre en date du 20 avril 1983, de la position défavorable prise par le ministre de l'agriculture sur sa demande d'ouverture d'un poste d'enregistrement des paris dans l'établissement dont il était propriétaire à Strasbourg, cette lettre ne comportait aucune précision sur les considérations de droit ou de fait qui avaient motivé le refus du ministre. La décision du ministre de l'agriculture, en date du 26 juillet 1983, rejetant le recours gracieux formé par M. A. à l'encontre de la première décision, se bornait à relever que le refus avait été motivé par "le résultat défavorable de l'enquête menée" et que les charges relevées à son encontre ne permettaient pas de revenir sur ce refus, sans donner aucune précision sur les faits retenus pour fonder celui-ci. Ainsi la décision en cause est intervenue en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - COURSES DE CHEVAUX - Pari mutuel urbain - Refus d'ouverture d'un poste d'enregistrement des paris - [1] Mesure de police - Motivation obligatoire - [2] Motivation insuffisante.


Références :

Décret 74-954 du 14 novembre 1974 art. 16
Décret 83-878 du 04 octobre 1983
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 70223
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70223.19871007
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