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07/10/1987 | FRANCE | N°57234

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 07 octobre 1987, 57234


Vu la requête enregistrée le 23 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 novembre 1983 par laquelle la commission de l'indemnisation du contentieux de Toulouse a réformé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 21 juillet 1982 fixant la valeur d'indemnisation des biens que les époux Y... possédaient en Algérie ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
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Vu la requête enregistrée le 23 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 novembre 1983 par laquelle la commission de l'indemnisation du contentieux de Toulouse a réformé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 21 juillet 1982 fixant la valeur d'indemnisation des biens que les époux Y... possédaient en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte clairement des documents produits par M. Edgard Y..., notamment de l'acte de vente du 9 mars 1953, qui constitue le contrat dont il tenait ses droits, et de l'acte de liquidation partage des 11 et 20 juillet 1959, que ledit Edgard Y... était seul propriétaire, au moment de la dépossession, du matériel servant à l'exploitation du domaine de 215 hectares sis à Victor Z..., commune mixte du Serzou, qui lui avait été donné à bail à mi-fruits ; que, la question de propriété étant claire en l'espèce, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse n'était pas tenue de provoquer une question préjudicielle ; qu'elle n'était pas davantage tenue, aucune disposition ne l'y obligeant, d'appeler à l'instance concernant l'indemnisation de M. Edgard Y... les héritiers de M. Paul Y... et Mme X..., copropriétaires avec M.Edgard Chauvin, du domaine de 215 hectares susmentionné, alors même que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, par des décisions antérieures, avait reconnu à ces derniers les deux tiers de la propriété du matériel d'exploitation dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a décidé que les époux Edgard Y... avaient droit à l'indemnisation de la totalité du matériel de la propriété agricole de Victor Z... sur la base du barème forfaitaire fixé par l'article 6 du décret du 5 août 1970 ;

Article 1er : La requête susvisée du DIRECTEUR GENERALDE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edgard Y..., au directeur général de l'Agence Nationale Pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre d'Etat, mnistre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 57234
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Biens agricoles - Matériel d'exploitation - Valeur d'indemnisation forfaitaire.


Références :

Décision du 21 juillet 1982 Directeur général A.N.IF.O.M. décision attaquée confirmation
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 57234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57234.19871007
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