Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X..., demeurant "La Côte Saint-André", à Balbins 38260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 7 500 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi, en tant que fermier, du fait de la transformation d'un chemin départemental en direction de la route nationale RN 518 ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
3° condamne l'Etat à payer à M. X... :
- une indemnité de 5 270 F en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1980 ;
- une rente annuelle de 3 300 F du 1er janvier 1978 au 1er janvier 1982 et de 4 713 F du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2004 et dire que cette rente sera revalorisée chaque année sur la base de variation de l'indice national des prix ;
- une indemnité de 18 600 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1980 ;
- une somme de 3 851,80 F en remboursement des frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'ont décidé les premiers juges, M. X... n'a pas qualité pour demander réparation de la dépréciation permanente des immeubles qu'il occupe et exploite en vertu d'un bail à ferme et qui aurait été provoquée par les travaux exécutés par l'Etat sur le chemin départemental n° 41 au droit de ces immeubles ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par l'Etat pour aménager le chemin départemental n° 41 en déviation de la route nationale n° 518 sur la commune de Balbins, qui ont comporté un rehaussement moyen de 60 centimètres de la chaussée du chemin départemental au droit des immeubles loués à M. X..., ont, d'une part, provoqué une concentration des eaux d'écoulement de la route vers la parcelle n° 106 servant d'assiette à des bâtiments d'exploitation, entrainant des dommages qui ont cessé, au plus tard en 1980, par les travaux effectués par l'Etat et qui ont remédié à cet écoulement, d'autre part, accru les difficultés auxquelles se heurte M. X... pour l'accès de son matériel d'exploitation et de son cheptel à la voie publique ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en allouant à M. X..., pour ces deux chefs de préjudice indemnisables, une indemnité de 7 500 F ; qu'il suit de là que ni M. X..., ni, par voie de recours incident, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ne sont fondés à demander sur ce point la réformation ou l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que le requérant a demandé le 6 février 1984 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû une année d'intérêts ; que dès lors par application de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, s'élevant à 3 851,80 F, à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les frais d'expertise qui s'élèvent à 3 851,80 F, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 7 500 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 1982 et échus le 6 février 1984 seront capitalisés à cette date et porteront eux mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X..., ensemble le recours incident du ministre sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.