Vu la décision, en date du 9 juillet 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête présentée par la Société civile particulière d'architectes "DELFANTE- GRIMAL-SABATTIER-ZUMBRUNNEN" tendant à l'annulation d'un jugement en date du 7 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 et à la décharge des impositions contestées, a, d'une part décidé que les honoraires ayant rémunéré les missions de surveillance des travaux et de réception des matériaux prévus dans les contrats °ns 4 039 et 4 199 des 14 août et 17 décembre 1974 étaient exclus de la base taxable, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions de ladite requête tendant à la décharge du rappel de taxe contesté établi à raison des honoraires ci-dessus, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec la société requérante, le montant des honoraires susmentionnés, et a enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête, ensemble les requête, mémoires et pièces jointes au dossier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des éléments de calcul non contestés fournis par le service en exécution du supplément d'instruction prescrit par la décision du Conseil d'Etat susvisée que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la Société civile particulière d'architectes "DELFANTE-GRIMAL-SABATTIER-ZUMBRUNNEN", au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976, à raison des honoraires ayant rémunéré les missions de surveillance des travaux et de réception des matériaux prévus par les contrats °n 4 039 et 4 199 des 14 août et 17 décembre 1974, lesquels sont exclus de la base taxable par la décision précitée, a été de 17 624,62 F ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la Société civile particulière d'architectes "DELFANTE-GRIMAL-SABATTIER-ZUMBRUNNEN" la réduction dudit rappel de taxe ainsi que des indemnités de retard correspondantes ;
Article ler : Il est accordé à la Société civile particulière d'architectes "DELFANTE GRIMAL SABATTIER ZUMBRUNNEN", à concurrence de 17 624,62 F, la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 ainsi que des indemnités de retardcorrespondantes.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon, en date du 7 septembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 9 juillet 1986 et à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société civile particulière d'architectes "DELFANTE GRIMAL SABATTIER ZUMBRUNNEN" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.