La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1987 | FRANCE | N°25573

France | France, Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 07 octobre 1987, 25573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1980 et 23 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean Y..., demeurant ... 62000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné M. Y... à payer une amende de 1 000 F pour contravention de grande voirie et l'a condamné à démolir, dans les trois mois, la partie de la construction dont il est propriétaire et qui empiéterait sur le domaine public fluvial,
°2 d

écide qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridicti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1980 et 23 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean Y..., demeurant ... 62000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné M. Y... à payer une amende de 1 000 F pour contravention de grande voirie et l'a condamné à démolir, dans les trois mois, la partie de la construction dont il est propriétaire et qui empiéterait sur le domaine public fluvial,
°2 décide qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de la propriété du passage situé entre l'immeuble de l'exposant et la maison éclusière située sur le domaine public fluvial ou, à titre subsidiaire, rejette la demande présentée par l'Etat devant le tribunal administratif de Lille et le condamne, le cas échéant, aux dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 555 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'amende :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par l'article 1er du jugement du 27 mai 1980 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne la démolition du bâtiment litigieux édifié par les époux Y... :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que, si le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre M. Y... le 25 octobre 1977 ne lui a été notifié que le 23 novembre 1977, soit au-delà du délai de dix jours fixé par les dispositions de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant que le procès-verbal dressé à l'encontre de M. Y... a été établi, conformément aux dispositions de l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, par un fonctionnaire des ponts et chaussées ; que si, aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs : "le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du rocès-verbal... avec citation à comparaître devant le tribunal administratif dans le délai d'un mois", il n'est pas contesté que la notification du procès-verbal, avec citation à comparaître devant le tribunal administratif, a été faite à l'initiative de M. Z..., chef du service de la navigation intérieure pour le Nord et le Pas-de-Calais ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait reçu délégation de signature à cet effet de M. X..., préfet du département du Nord, par un arrêté en date du 16 décembre 1974 ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le procès-verbal de contravention de grande voirie aurait été dressé et notifié par des autorités incompétentes ;

Considérant qu'à supposer même que le préfet n'ait pas présenté de conclusions expresses tendant à la condamnation de M. Y... devant le tribunal administratif de Lille, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de la saisine du tribunal administratif dès lors que le chef du service de la navigation intérieure du Nord et du Pas-de-Calais, agissant par délégation du préfet, avait transmis à ce tribunal le procès-verbal de contravention et l'acte constatant la notification de ce procès-verbal ainsi que de la citation à comparaître devant le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de la police des voies de navigation intérieure : "Ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation toujours révocable de l'administration et sous les conditions qu'elle aura déterminées... : °8... toutes... installations qui s'étendraient sur le domaine public" ;
Considérant que, si les époux Y... contestent les allégations de l'administration et les indications portées sur certains documents cadastraux quant à l'implantation de la maison éclusière sur la parcelle appartenant à l'Etat, ils ne contestent ni la délimitation du domaine public, ni les indications relatives aux limites et à la consistance de leur propre parcelle, telles qu'elles ressortent de ces documents, et ne font état, à l'appui de leurs prétentions, d'aucun titre de propriété ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans versés au dossier, que la construction édifiée par M. Y... empiète sur une portion de terrain qui constitue une dépendance du domaine public fluvial ; qu'ainsi, sans qu'il y ait matière à question préjudicielle, la matérialité de l'infraction commise par les époux Y... est établie ;

Considérant que les fautes qu'aurait commises l'administration en délivrant aux époux Y... un permis de construire sans vérifier que la construction projetée pouvait empiéter sur le domaine public et en ne rectifiant pas les indications erronées portées sur le cadastre quant à l'implantation de la maison éclusière, à les supposer établies, ne sont pas de nature à exonérer M. Y... de la contravention encourue par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a condamnés à démolir, dans les trois mois, la partie de leur construction qui empiète sur le domaine public fluvial ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des époux Y... tendant à la décharge de l'amende
article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mai 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 25573
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION - Détermination de la consistance du domaine public - Compétence du juge administratif [1] - Contrevenants ne faisant état d'aucun titre de propriété - Absence de question préjudicielle au juge judiciaire.

17-03-02-02-02-01, 24-01-03-01-01, 24-01-01-02-02 Si les époux D., à l'encontre desquels a été dressé un procès verbal de contravention de grande voirie pour avoir bâti une construction empiétant sur le domaine public fluvial, contestent les allégations de l'administration et les indications portées sur certains documents cadastraux quant à l'implantation de la maison éclusière sur la parcelle appartenant à l'Etat, ils ne contestent ni la délimitation du domaine public, ni les indications relatives aux limites et à la consistance de leur propre parcelle, telles qu'elles ressortent de ces documents, et ne font état, à l'appui de leurs prétentions, d'aucun titre de propriété. Il résulte de l'instruction, notamment des plans versés au dossier, que la construction édifiée par M. D. empiète sur une portion de terrain qui constitue une dépendance du domaine public fluvial. Ainsi, sans qu'il y ait matière à question préjudicielle, la matérialité de l'infraction commise par les époux D. est établie.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - Détermination de la consistance du domaine public - Compétence du juge administratif [1] - Contrevenants ne faisant état d'aucun titre de propriété - Absence de question préjudicielle au juge judiciaire.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Détermination de la consistance du domaine public - Compétence du juge administratif [1] - Contrevenants ne faisant état d'aucun titre de propriété - Absence de question préjudicielle au juge judiciaire.


Références :

Code des tribunaux administratifs L13
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieur 41
Décret du 06 février 1932 art. 63
Loi 81-736 du 04 août 1981 amnistie

1.

Cf. Section, 16 novembre 1960, Commune du Bugue, p. 627 ;

T.C. 28 avril 1980, SCIF Résidence des Perriers, p. 506


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 25573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:25573.19871007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award