Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D'AUTEUIL", dont le siège est ... à Paris 75016 , et pour le syndic à son règlement judiciaire Me X... demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la requérante à libérer les locaux du restaurant "LE SULLY D'AUTEUIL" ;
°2 dise que la restaurant "LE SULLY D'AUTEUIL" fait partie du domaine privé de la société nationale des chemins de fer français ;
°3 rejette la demande d'expulsion formulée par celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D'AUTEUIL" et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux situés sous la gare d'Auteuil et dont la jouissance a été concédée par la société nationale des chemins de fer français en vue d'un usage commercial à la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D' AUTEUIL" font partie de ladite gare ; que si en juillet 1950, date de la première concession, la société nationale des chemins de fer français avait cessé d'utiliser ces locaux, il est constant qu'auparavant ceux-ci appartenaient au domaine public ferroviaire ; qu'en l'absence d'une mesure expresse de déclassement les concernant, ils continuaient, comme le reste de la gare, à constituer une dépendance du domaine public ferroviaire ; qu'ainsi, la convention liant les parties était un contrat de droit public ; que, par suite, la société "LE SULLY D'AUTEUIL" ne peut se prévaloir des règles propres à la réglementation des baux commerciaux ; qu'elle ne conteste pas que la convention a expiré le 30 septembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE SULLY D'AUTEUIL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, constatant qu'elle était devenue occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 1980, l'a condamnée à libérer les locaux dans un délai de 48 h à compter de la notification du jugement ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME "LE SULLYD' AUTEUIL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D'AUTEUIL", à Me X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, à la société nationale des cheins de fer français et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.