La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1987 | FRANCE | N°37409

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 02 octobre 1987, 37409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1981 et 21 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LA CELLULOSE DU PIN", dont le siège social est ... à Paris 75017 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif l'a déclarée responsable pour 3/5ème des désordres qui affectent les joints du collecteur réalisé par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et l'a c

ondamnée à verser audit syndicat une somme de 1 242 687 F avec intérêts à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1981 et 21 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LA CELLULOSE DU PIN", dont le siège social est ... à Paris 75017 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif l'a déclarée responsable pour 3/5ème des désordres qui affectent les joints du collecteur réalisé par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et l'a condamnée à verser audit syndicat une somme de 1 242 687 F avec intérêts à compter du 8 décembre 1980 ;
°2 rejette la demande présentée par ledit syndicat devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société "LA CELLULOSE DU PIN", de Me Odent, avocat du Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon, de Me Boulloche, avocat de la Société des tuyaux Bonna et de Me Coutard, avocat de la Société Bergeron,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la Société "LA CELLULOSE DU PIN" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fuites constatées dans le réseau d'assainissement géré par le Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon S.I.B.A. ont été provoquées par une altération des joints de canalisation desdits réseaux ; que lesdits joints ont été attaqués par des agents chimiques inclus dans l'effluent issu de la papeterie de facture, qui appartient à la Société "LA CELLULOSE DU PIN" ;
Considérant que, par une convention passée le 24 juillet 1968 avec le syndicat intercommunal, la Société "LA CELLULOSE DU PIN" s'est engagée, notamment, d'une part à participer au choix des procédés techniques retenus pour l'ouvrage public, d'autre part à respecter certaines mesures d'utilisation dudit ouvrage concernant notamment la composition chimique et la régularité du débit des eaux provenant de son usine ; qu'il résulte de l'instruction que l'accumulation des agents agressifs qui est à l'origine des désordres a été facilitée par la violation, par la Société "LA CELLULOSE DU PIN", des normes techniques précitées ; que la responsabilité de cette société est ainsi engagée à l'égard du maître de l'ouvrage pour la violation des clauses techniques dudit contrat ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le tibunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas lié par l'autorité de la chose jugée attachée à son jugement du 9 mai 1975 qui concernait un litige distinct, a fait une exacte appréciation de la responsabilité de la Société "LA CELLULOSE DU PIN" en la fixant à 60 % du montant des dommages ;
Sur les conclusions du Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon :

Considérant que si le syndicat est recevable à demander à la Société "LA CELLULOSE DU PIN", par la voie du recours incident, la réparation des dommages provenant d'une aggravation des dommages constatés par le tribunal administratif dans le jugement attaqué, ses conclusions dirigées contre l'entreprise Bonna ne sont pas recevables ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le syndicat soutient, sans que ses affirmations soient contestées sur ce point, que les dommages constatés par le tribunal administratif de Bordeaux se sont aggravés postérieurement au jugement attaqué pour un montant de 358 174,10 F ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la Société "LA CELLULOSE DU PIN" à payer 60 % de ladite somme, soit 214 904,60 F, au Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon ;
Considérant que le syndicat a droit aux intérêts de la somme de 41 816,38 F à compter du 11 juin 1982, aux intérêts de la somme de 50 769,80 F à compter du 18 février 1983, aux intérêts de la somme de 122 318,40 F à compter du 14 mars 1984 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mai 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 1 242 687 F que la Société "LA CELLULOSE DU PIN" a été condamnée, par le jugement attaqué, à payer au Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an a été demandée le 14 mars 1984 par le Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 92 586 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la Société des tuyaux Bonna :
Considérant que, l'appel principal de la Société "LA CELLULOSE DU PIN" étant rejeté, les conclusions de la Société des tuyaux Bonna dirigées contre le Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon ne sont pas recevables ;
Article ler : La Société "LA CELLULOSE DU PIN" est condamnée à payer au Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon une somme de 214 904,60 F en sus des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement en date du 16 juillet 1981. La somme de 41 816,38 Fportera intérêts à compter du 11 juin 1982 ; la somme de 50 769,71 F portera intérêts à compter du 18 février 1983 ; la somme de 122 318,40 F portera intérêts à compter du 14 mars 1984. Les intérêts de la somme de 1 242 687 F que la Société "LA CELLULOSE DU PIN" a été condamnée à payer au Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon par le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux échus le 6 mai 1983 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts. Les intérêts sur la somme de 92 586 F échus le 14 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de la Société "LA CELLULOSE DU PIN", les conclusions de la Société des tuyaux Bonna et le surplus des conclusions du Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "LA CELLULOSE DU PIN", à la Société des tuyaux Bonna, au Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon, à la société Bergeron et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 37409
Date de la décision : 02/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein Contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Divers - Contrat passé entre un maître d'ouvrage et une société participant au choix des procédés techniques en vue de la construction de l'ouvrage - puis s'engageant - en tant qu'utilisateur de cet ouvrage - à respecter certaines normes de fonctionnement.

17-03-02-06-02, 39-01-02-01-05 La convention en date du 24 juillet 1968 conclue entre le Syndicat intercommunal des communes riveraines du bassin d'Arcachon et la société C., par laquelle cette société s'est engagée à contribuer au financement de l'ouvrage d'assainissement, à participer au choix des procédés techniques retenus pour l'ouvrage public, à respecter certaines mesures d'utilisation dudit ouvrage concernant notamment la composition chimique et la régularité du débit des eaux provenant de son usine, est un contrat administratif [sol. impl.].

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - Contrat passé entre un maître d'ouvrage et une société participant au choix des procédés techniques en vue de la construction de l'ouvrage - puis s'engageant - en tant qu'utilisateur de cet ouvrage - à respecter certaines normes de fonctionnement.

17-03-02-06-02 La juridiction administrative est par suite compétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de ce contrat.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 37409
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37409.19871002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award