Vu la requête enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme S.C.A.E.X. INTERREGION PARISIENNE, dont le siège est à Mauchamps, Chamarande 91730 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 1985 prononçant l'annulation d'un arrêté du maire d'Ozoir-la-Ferrière en date du 26 août 1985 délivrant à la société requérante le permis de construire un magasin à grande surface ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi °n 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Société S.C.A.E.X. INTERREGION PARISIENNE S.A. ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : "Préalablement à l'octroi du permis de construire ... sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets : °1 de constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la même loi que la commission départementale de l'urbanisme commercial a notamment pour mission de veiller à l'essor du commerce et de l'artisanat et de permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées "en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il suit de là que ladite commission, qui d'ailleurs comprend des représentants des activités artisanales et peut confier aux chambres des métiers l'instruction des affaires, doit nécessairement être appelée à examiner les projets de magasins à grande surface où, indépendamment des transactions purement commerciales, s'exerceront des activités de production ou de service à caractère artisanal ; qu'il en résulte que les surfaces consacrées à ces dernières activités doivent être incluses dans la "surface de vente" mentionnée à l'article 29 précité ;
Considérant que, par un arrêté du maire d'Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne en date du 26 août 1985, la Société SC.A.E.X. a obtenu le permis de construire un magasin à grande surface au lieu dit "Belle-Croix" ; que ce projet comportait, d'une part, la construction d'un magasin de commerce de détail d'une surface de 998 m2, et d'autre part, dans le même bâtiment, desservies par les mêmes accès, des "boutiques de services" indépendantes destinées à accueillir, notamment, des activités artisanales, telles que la teinturerie, la serrurerie, la cordonnerie ou la photographie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la surface de ces "boutiques", qui participaient avec le magasin à grande surface d'un même ensemble commercial et artisanal alors même que leur gestion aurait été confiée à des sociétés distinctes, devait être incluse dans la surface de vente au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que cette surface était dès lors supérieure à 1 000 m2 et qu'ainsi, la commune d'Ozoir-la-Ferrière ayant une population inférieure à 40 000 habitants, le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans que la commission départementale de l'urbanisme commercial ait préalablement autorisé le projet ;
Considérant qu'il est constant que cette autorisation n'a pas été sollicitée ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui avait été irrégulièrement délivré ;
Article 1er : La requête de la Société anonyme S.C.A.E.X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société S.C.A.E.X., à M. X..., à la commune d'Ozoir-la-Ferrière et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.