Vu °1 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 4 octobre 1985 sous le numéro 69 820 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sylvain X..., demeurant ... 93240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 août 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa réclamation gracieuse tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1983 de cette même autorité lui refusant le bénéfice d'une dérogation à l'interdiction du cumul des activités de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'exploitant d'une officine pharmaceutique prévue par l'article L.761 du code de la santé publique,
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu °2 la requête sommaire, enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 69 821 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 1985, présentés pour M. Sylvain X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis a décidé que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 1971 autorisant le fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie médicale du requérant, cesserait de prendre effet à compter du 15 octobre 1983 et a définitivement rayé ce laboratoire à compter de la même date de la liste des laboratoires en exercice dans ce département,
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi °n 75-626 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 69 820 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, qu'en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.761 du code de la santé publique résultant de la loi du 11 juillet 1975 les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions et ne peuvent exercer une autre activité, notamment une activité pharmaceutique ; qu'aux ermes du sixième alinéa du même article "des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communication qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins" ;
Considérant que, par arrêté du 20 septembre 1971 antérieur à la loi du 11 septembre 1975, le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a autorisé M. X..., qui exploite une officine pharmaceutique au numéro 148 de l'avenue de Stalingrad à Stains, à ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale au lieu de son officine et en annexe à celle-ci ; qu'afin de poursuivre cette double exploitation, le requérant a demandé au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions susrappelées du sixième alinéa de l'article L.761 du code de la santé publique ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée, en date du 20 avril 1983, confirmée sur recours gracieux le 25 août 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance de la population de la ville de Stains et à l'étendue du territoire communal, à la distance à laquelle se trouve un grand nombre d'habitants par rapport au seul laboratoire exclusif de la ville d'analyses de biologie médicale et à ceux existant dans les communes limitrophes, au nombre des cabinets médicaux et des officines pharmaceutiques installés dans la ville de Stains, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X... la dérogation demandée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier des deux jugements attaqués, en date du 24 avril 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus précitées des 20 avril et 25 août 1983 ;
Sur la requête °n 69 821 :
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué du 26 octobre 1983, qui abroge celui du 20 septembre 1971 à compter du 15 octobre 1983 et qui raye à compter de la même date le laboratoire de M. X... de la liste des laboratoires en exercice dans le département de la Seine-Saint-Denis, constitue une mesure d'exécution des décisions précitées des 20 avril et 25 août 1983 ; que la présente décision annulant ces deux décisions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le second des jugements attaqués, également daté du 24 avril 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Sont annulés les deux jugements du tribunal administratif de Paris du 24 avril 1985, les décisions du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale des 20 avril et 25 août 1983 et l'arrêté du commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis du 26 octobre 1983.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.