Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme en date du 23 septembre 1983 relative aux opérations de remembrement de la Chapelle-Marcousse ;
°2 rejette la demande présentée en première instance par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé, le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par une décision du 8 mai 1981 le Conseil d'Etat a confirmé le jugement en date du 21 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 18 novembre 1976 par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme avait statué sur la réclamation de M. X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que le 23 septembre 1983 soit après l'expiration du délai d'un an au-delà duque la commission n'était plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compétente ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale du 23 septembre 1983 ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 30 000 F pour le préjudice que lui auraient causé les appels abusifs du MINISTRE DE L'AGRICULTURE doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.