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23/09/1987 | FRANCE | N°68095

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 septembre 1987, 68095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., pharmacien, demeurant ... au Lavandou 83980 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Var en date du 8 décembre 1981 autorisant à titre dérogatoire Mme Y... et Mlle Z... à ouvrir une pharmacie au Lavandou ;
°2 annule ladite dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publiq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., pharmacien, demeurant ... au Lavandou 83980 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Var en date du 8 décembre 1981 autorisant à titre dérogatoire Mme Y... et Mlle Z... à ouvrir une pharmacie au Lavandou ;
°2 annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, le préfet peut accorder l'autorisation de créer une officine de pharmacie en dérogation aux règles fixées par cet article si les besoins de la population l'exigent ; qu'en application de ces dispositions, le préfet du Var a, par l'arrêté attaqué en date du 8 décembre 1981, autorisé Mme Y... et Mlle Z... à ouvrir une officine de pharmacie au Lavandou ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé le 4 février 1982 contre cet arrêté un recours gracieux que le préfet du Var a rejeté le 16 mars suivant ; que, dans la demande d'annulation dont il a saisi le tribunal administratif de Nice le 13 mai 1982, M. X... n'a invoqué que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté ; que c'est dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 février 1985, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que le requérant a présenté pour le première fois un moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ; que ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celle de son argumentation antérieure, constituait une demande nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que la décision antérieure à l'arrêté attaqué par laquelle le préfet du Var avait rejeté une précédente demande de création d'officine présentée par Mme Y... et Mlle Z... n'a été génératrice d'aucun droit au profit de tiers ; que, par suite, le préfet a pu légalement procéder à une nouvelle appréciation de la situation en statuant sur la nouvelle demande des intéressées qui correspondait d'aileurs à un emplacement différent ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour apprécier les besoins de la population, le préfet du Var a pris en considération la croissance de la population du secteur de la plaine du Batailler, résultant de l'implantation de nombreuses constructions nouvelles, ainsi que l'importance de la population estivale du Lavandou ; que de tels motifs, qui reposent sur des faits matériellement exacts, pouvaient légalement fonder l'octroi de l'autorisation dérogatoire contestée laquelle n'est, en outre, entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 8 décembre 1981 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à Mlle Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68095
Date de la décision : 23/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE -Autorisation dérogatoire - Appréciation des besoins de la population - Prise en compte de la croissance de la population dans le secteur - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Arrêté préfectoral du 08 décembre 1981 Var décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1987, n° 68095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68095.19870923
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