Vu °1 sous le °n 66 410, la requête enregistrée le 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 juillet 1983, par lequel le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE l'autorisait à créer une officine de pharmacie à Clichy-la-Garenne ;
°2 rejette la demande dirigée contre cet arrêté présentée devant le tribunal administratif ;
Vu °2 sous le °n 60 606 la requête enregistrée le 4 mars 1985 présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juillet 1983 autorisant Mme Y... à créer une officine de pharmacie à Clichy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 79-857 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinie, avocat de Mme Y... et de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de Mme B... Micheline et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Y... et le recours du préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du recours °n 66 606 :
Considérant que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré expressément faire siens les moyens et conclusions du pourvoi présenté par le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine ; qu'il s'est ainsi approprié les termes dudit pourvoi ; que celui-ci est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1983 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, "si les besoins de la population l'exigent", autoriser la création d'une officine de pharmacie en dérogation aux règles dudit article fixant le nombre maximum d'officines dans la commune ;
Considérant que, pour accorder à Mme Y... par arrêté en date du 4 juillet 1983, l'autorisation dérogatoire de créer une officine de pharmacie dans le quartier dit "ilôt Fournier" de la commune de Clichy-la-Garenne, le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine s'est fondé, non sur l'existence d'un cetre commercial susceptible d'attirer vers ce quartier une clientèle venant de l'extérieur, mais d'une part, sur l'important accroissement de la population de l'ilôt Fournier, d'autre part, sur le fait que cette population, disposant désormais sur place de plusieurs nouveaux commerces, n'avait plus à se déplacer habituellement pour ses achats courants vers le centre de la ville où se trouvent la plupart des pharmacies de Clichy ; qu'en prenant en considération ces faits, dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier, pour estimer que les besoins de la population du quartier en cause justifiaient la création d'une officine de pharmacie, le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1983 au motif que la condition fixée par les dispositions susrappelées de l'article L.571 du code de la santé publique n'était pas remplie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par Mme B..., Mme Z..., Mlle X... et M. A... ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral contesté était suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, il ressort des visas de cet arrêté et des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le commissaire de la République n'aurait consulté qu'un seul syndicat professionnel de pharmaciens manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1983 accordant à Mme Y... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Clichy-la-Garenne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1984 est annulé..
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme B..., Mme Z..., Mlle X... et M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à Mme B..., à Mme Z..., à Mlle X... et à M. A....