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23/09/1987 | FRANCE | N°58045

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 23 septembre 1987, 58045


Vu °1, sous le °n 58 045, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Ouen Loir-et-Cher , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Martial X... a été victime le 16 avril 1980,
°2 déclare le jeune Martial X... resp

onsable des conséquences dommageables de son accident,
Vu °2, sous le °n 7...

Vu °1, sous le °n 58 045, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Ouen Loir-et-Cher , représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 février 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Martial X... a été victime le 16 avril 1980,
°2 déclare le jeune Martial X... responsable des conséquences dommageables de son accident,
Vu °2, sous le °n 71 957, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Ouen Loir-et-Cher , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser les sommes de 149 000 F et de 20 000 F à Mme X..., et de 167 313,49 F à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loir-et-Cher,
°2 procède à la fixation définitive des indemnités dues par la commune de Saint-Ouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la commune de Saint-Ouen sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif d'Orléans relatifs aux conséquences de l'accident dont a été victime le jeune Martial X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence :
Considérant que, dans la mesure où l'accident dont a été victime le jeune Martial X... serait imputable à un défaut de surveillance du personnel d'encadrement du centre aéré organisé par la COMMUNE DE SAINT-OUEN Loir-et-Cher , il est constant que les moniteurs du centre à qui une faute serait reprochée n'étaient pas membres du personnel de l'enseignement public ; que, dès lors, la loi du 5 avril 1937 n'était pas applicable en l'espèce ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 avril 1980, le jeune Martial X..., qui participait aux activités du centre aéré organisé par la commune de Saint-Ouen a été renversé par un camion alors qu'il traversait la chaussée pour se rendre dans la cour de l'école après être descendu de l'autocar municipal le ramenant de promenade ; que faute d'une attention suffisante, le personnel d'encadrement a laissé cet enfant âgé de sept ans et demi, s'écarter du groupe d'enfants qui descendait du véhicule et s'engager seul sur la chaussée que cette faute de surveillance engage la responsabilité de la commune ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Ouen, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la jeune victime ; qu'ainsi, la commune de Saint-Ouen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 février 1984, le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident ;
Sur la réparation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Martial X... a subi de multiples fractures et reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 15 % ; qu'hospitalisé pendant plus de cinq mois, il a dû subir cinq interventions chirurgicales et a enduré des souffrances physiques exceptionnelles ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice esthétique et d'agrément, et de ses souffrances physiques en fixant respectivement à 80 000 F et 70 000 F les indemnités réparant ces deux chefs de préjudice, dont il a déduit la provision d'un montant de 1 000 F allouée par son jugement du 7 février 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu d'ajouter à ce montant de 149 000 F l'intégralité des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher et s'élevant à la somme non contestée de 167 312,49 F ; qu'ainsi, le montant total du préjudice résultant de l'accident s'élève à 316 312,49 F ; qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la créance de la caisse peut s'imputer sur la somme de 216 312,49 F représentant la part d'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-OUEN qui répare l'atteinte à l'intégrité physique du jeune Martial X... ;
Considérant enfin que Mme X... n'apporte aucune justification du coût réel des déplacements qu'elle aurait effectués pour se rendre au chevet de son fils pendant la durée de son hospitalisation ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SAINT-OUEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 4 et 5 de son jugement en date du 12 mars 1985, le tribunal administratif a alloué à ce titre à Mme X... une indemnité de 20 000 F ainsi que les intérêts de cette somme ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X... a demandé le 15 septembre 1986 la capitalisation des intérêts de la somme de 149 000 F qui lui est dûe par la COMMUNE DE SAINT-OUEN ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il lui soit donné acte des réserves émises par l'expert au sujet de séquelles éventuelles de l'accident dont son fils a été victime :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner acte de telles réserves ; que, toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme X... ou son fils devenu majeur présente le cas échéant, au tribunal administratif une demande tendant à obtenir une nouvelle indemnisation fondée sur des données nouvelles ;

Article 2 : La requête n° 58045 de la COMMUNE DE SAINT-OUEN est rejetée.

Article 2 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 mars 1985 sont annulés.

Article 3 : Les intérêts échus le 15 septembre 1986 de la somme de 149 000 F que la COMMUNE DE SAINT-OUEN a été condamnée à payer à Mme X... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 mars 1985 seront capitalisés à la date du 15 septembre 1986 pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête °n 71 957 de la COMMUNE DE SAINT-OUEN et de l'appel incident de Mme X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE OUEN, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58045
Date de la décision : 23/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX -Centre aéré - Défaut de surveillance.


Références :

. Code cicil 1154
Code de la sécurité sociale L376-1
Loi du 05 avril 1937


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1987, n° 58045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58045.19870923
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