La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/1987 | FRANCE | N°50156

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 septembre 1987, 50156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Grenoble 38000 , représentée par le syndic à sa liquidation de biens, M. J.L. X..., domicilié à Grenoble, place Bir Hakeim, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du com

plément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la pér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE", société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Grenoble 38000 , représentée par le syndic à sa liquidation de biens, M. J.L. X..., domicilié à Grenoble, place Bir Hakeim, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1974 au 30 décembre 1978,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" et de son syndic,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et du budget, la société requérante, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, a fait valoir, outre des moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition, un moyen relatif à la procédure d'imposition tiré de l'emport irrégulier de documents par le vérificateur ; qu'elle était, dès lors, recevable, devant le tribunal et reste recevable en appel à développer tous autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicable en l'espèce, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977 : "...dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification, daté du 24 mai 1978, adressé à la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" ne précisait pas les années soumises à vérification ; que, par suite, la vérification opérée est irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts : "I. Il est institué... un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites prévues pour l'applicatio de ce régime ... II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ..." ;

Considérant qu'il résulte des déclarations souscrites annuellement par la société requérante, laquelle a pour activité principale la gestion d'immeubles, que son chiffre d'affaires annuel était supérieur, pour chacune des années 1974, 1975, 1976 et 1977 au chiffre d'affaires limite prévu par les dispositions précitées de l'article 302 septies A du code général des impôts pour le bénéfice du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, chiffre d'affaires limite qui est de 300 000 F pour les contribuables exerçant l'activité susindiquée ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas souscrit, pour la période du 1er janvier 1975 au 30 avril 1978, les déclarations prévues pour les assujettis relevant du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel, défini au 1 de l'article 287 du code général des impôts ; qu'elle se trouvait, par suite, en situation de taxation d'office ; que, dès lors, l'irrégularité qui entache, comme il a été dit, la vérification de comptabilité est sans influence sur la procédure d'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ladite période ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi que le chiffre d'affaires de la société requérante avait dépassé en 1973 la limite de 300 000 F ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts, la société relevait pour 1974 du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ayant souscrit en temps utile la déclaration, propre à ce régime, prévue à l'article 242 quater de l'annexe II audit code, elle n'était pas en situation d'être taxée d'office ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir qu'en raison de l'irrégularité qui a entaché la vérification de comptabilité, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 ont été établis selon une procédure irrégulière et à demander pour ce motif la décharge des droits et pénalités correspondants, sous réserve d'une somme globale non contestée de 44,33 F ;
Sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1975 au 30 avril 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... 1 pour les prestations de services, par le prix des services ..." ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : "3. ... les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte exactement à leurs commettants des débours effectués en leurs lieu et place n'entrent pas dans le prix des services à raison desquels elles sont imposées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a mis à diverses reprises l'ensemble de son personnel à la disposition d'autres entreprises ; qu'elle n'établit pas avoir rendu compte exactement à ces entreprises des débours qu'elle a supportés à raison des services ainsi rendus ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans la base d'imposition les sommes reçues par la société en rémunération de ces services ; que, contrairement à ce qu'allègue la société, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas inclus dans cette base des sommes excédant celles que la société a effectivement perçues ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition retenues par le service correspondent aux encaissements réalisés par la société durant la période d'imposition, tels qu'ils résultent des comptes soumis au vérificateur ; que, si la société requérante soutient que celui-ci aurait inclus dans ces bases le montant d'une créance qui aurait été encaissée postérieurement au 30 avril 1978, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" est seulement fondée, dans la limite mentionnée ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 ;
Article ler : Les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes dont la SOCIETE "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" est redevable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 sont fixées à la somme globale de 44,33 F.

Article 2 : La SOCIETE "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant àl'année 1974 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 11 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50156
Date de la décision : 07/09/1987
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL -Absence de déclaration pour une société dont le chiffre d'affaires excède le plafond du régime simplifié - Taxation d'office.

19-06-02-07-02 Une société, dont il ressort des déclarations souscrites annuellement que son chiffre d'affaires annuel était supérieur pour chacune des années en litige au chiffre d'affaires limite prévu par les dispositions de l'article 302 septiès A du CGI pour le bénéfice du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, et qui n'a pas souscrit pour la période litigieuse les déclarations prévues pour les assujettis relevant du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel, défini au 1 de l'article 287 du CGI, se trouve en situation de taxation d'office.


Références :

CGI 1649 septies, 302 septies A, 287, 266, 267
CGIAN2 242 quater
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 1987, n° 50156
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50156.19870907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award