La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°83359

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 juillet 1987, 83359


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1983 du maire de la commune de Le Thor lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
2° annule la décision du mair

e de Le Thor du 28 juillet 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1983 du maire de la commune de Le Thor lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
2° annule la décision du maire de Le Thor du 28 juillet 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui est attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à ladite indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la rentrée 1983, le maire du Thor a mis à la disposition de M. X..., lors de la nomination de celui-ci comme instituteur-psychologue, le logement que, dans l'intérêt de la commune et pour susciter des candidatures, la municipalité avait décidé d'affecter au poste d'instituteur-psychologue lors de sa création en 1982 ; qu'en proposant ce logement, qui était un logement convenable au regard des prescriptions du décret du 25 octobre 1894, la commune a satisfait à ses obligations ; que M. X... a préféré continuer à habiter une maison lui appartenant sise à 35 kilomètres du Thor et a refusé le logement offert par la commune ; qu'ainsi il a perdu le droit de percevoir l'indemnité représentative de logement prévue par la législation à défaut seulement de logement de fonction disponible ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir de ce que le nombre de logements offert aux instituteurs de la commune est inférieur au nombre de postes pour soutenir qu'en offrant le logement de fonction au titulaire du poste d'instituteur-psychologue, le maire du Thor aurait porté atteinte à la règle de l'égalité entre les agents d'un même corps ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire du Thor en dte du 28 juillet 1983 lui refusant l'indemnité représentative de logement ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Le Thor, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 83359
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE -Instituteurs - Logement de fonction des instituteurs - Logement convenable - Refus de l'offre - Conséquences - Perte du droit à l'indemnité représentative de logement.


Références :

. Loi du 19 juillet 1889
Décision municipale du 28 juillet 1983 Le Thor décision attaquée confirmation
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 83359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83359.19870724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award