Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... 13200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 février 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant M. X... à ouvrir une officine pharmaceutique à Arles, et rejette la demande présentée au tribunal contre cet arrêté ;
2° ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits le 23 septembre 1986 devant le tribunal administratif par les demandeurs de première instance n'apportaient aucun élément nouveau pour la solution du litige ; que, par suite, la circonstance que ces documents n'ont été communiqués à M. X... que le jour de l'audience n'a pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,... "doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que, par un arrêté de 27 février 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, statuant sur le recours hiérarchique formé devant lui par M. X..., a accordé à l'intéressé, par application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique selon lesquelles l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées dans le même article "si les besoins de la population l'exigent", l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Arles Bouches-du-Rhône ; que cet arrêté ministériel se borne à indiquer dans ses motifs que "cette création permettra l'approvisionnement pharmaceutique des habitants dans un secteur d'un rayon approximatif de 200 mètres autour de l'officine demandée" ; qu'une telle motivation ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions préctées de la loi du 11 juillet 1979 et était donc illégale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 27 février 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.LEBRE, à Mmes Z..., A... et MARTIN et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.