Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... du Périgord 24400 , et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1985 du commissaire de la République préfet de la Dordogne lui enjoignant de procéder à l'abattage des sangliers qu'il élève,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 25 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement du 8 octobre 1982 ;
Vu l'instruction du même ministre en date du 22 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les prescriptions de la circulaire du 22 avril 1983 précisant les conditions que doivent remplir les clôtures des enclos de sangliers dont la détention est soumise à autorisation par application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976, et qui prévoient que ces clôtures doivent être enfouies dans le sol à une profondeur d'au moins 80 centimètres, n'ont, et ne pouvaient d'ailleurs légalement avoir qu'un caractère indicatif ;
Considérant que si rien ne s'oppose à ce que l'administration chargée d'examiner les demandes d'autorisation procède à l'examen de ces demandes en fonction de critères objectifs susceptibles, notamment, comme en l'espèce, d'établir l'efficacité des clôtures d'élevage de sangliers, une telle procédure ne peut, en tout état de cause, dispenser l'administration de l'examen individuel des cas particuliers pouvant justifier des dérogations aux règles qu'elle a ainsi élaborées ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait demandé qu'il fut dérogé, en ce qui concerne son élevage, à la nécessité de lui imposer un enfouissement de sa clôture à 80 cm dans le sol, en faisant valoir à cet égard le caractère commercial de son élevage et les mesures de surveillance exercées par son personnel ainsi que la qualité et l'efficacité de la clôture mise en place depuis le début de l'exploitation ; que l'administration lui a refusé l'autorisation sollicitée par l'envoi d'une lettre-circulaire du 11 avril 1985, conçue en termes identiques pour tous les détenteurs de sangliers du département dont les installations n'étaient pas conformes à la circulaire, et qui se borne, sans relever aucune circonstance propre au cas de M. X..., à rappeler les prescriptions de la circulaire du 22 avril 1983 ; que M. X... est fondé, dans ces conditions, à soutenir que la décision du 11 avril 1985 lui refusant l'autorisation n'est pas intervenue dans des conditions régulères et que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'en a pas prononcé l'annulation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 1986, ensemble la décision du commissaire de la République préfet de la Dordogne du 11 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.