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24/07/1987 | FRANCE | N°80736

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 juillet 1987, 80736


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MOINEVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 1980 de son maire refusant à M. Pascal X... le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs n

on logés par les communes ;
2° rejette la demande présentée par M. X... ...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MOINEVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 1980 de son maire refusant à M. Pascal X... le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modificiations dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MOINEVILLE qui n'avait pu mettre de logement à la disposition de M. X... lors de l'arrivée de celui-ci dans la commune à la rentrée de 1979, et lui versait depuis lors l'indemnité représentative, a offert, le 28 mars 1980, à l'intéressé d'occuper un logement de fonction devenu disponible, auquel il pouvait prétendre depuis sa nomination à Moineville ; qu'en proposant ce logement qui était un logement convenable au regard des dispositions du décret du 25 octobre 1894, la commune a satisfait à ses obligations ;
Considérant que selon les propres déclarations de MONSIEUR Pascal X..., le problème de son logement a été évoqué devant lui dès le 14 mars 1980, date à laquelle il a eu connaissance des intentions de la commune à cet égard ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il n'ait pas disposé du temps nécessaire pour répondre à l'offre de la municipalité avant que le conseil municipal ne décide, le 11 avril, de louer le local ; que c'est à bon droit que ledit conseil a pu interpréter le silence observé par l'intéressé à la suite de l'offre du 28 mars comme un refus de cette offre lui faisant ainsi perdre le droit de percevoir l'indemnité représentative de lgement ; que, dans ces conditions, le refus opposé par la COMMUNE DE MOINEVILLE par la décision attaquée du 12 novembre 1980 à la nouvelle demande de logement présentée le 30 septembre par M. X... qui ne faisait état d'aucune modification dans sa situation professionnelle ou familiale n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOINEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 12 novembre 1980 refusant à M. X... l'indemnité représentative de logement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 mai 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de MOINEVILLE, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre del'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80736
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE -Insituteurs - Logement de fonction des instituteurs - Logement convenable - [1] Silence gardé par l'instituteur après une offre valant refus - Conséquences - Perte du droit à l'indemnité représentative de logement. [2] Nouvelle demande - Absence de modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé.


Références :

Décision municipale du 12 novembre 1980 Moinevillle décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 80736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80736.19870724
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