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24/07/1987 | FRANCE | N°75885

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juillet 1987, 75885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Angel Y...
Z..., demeurant à Saint-Jean-de-Luz 64500 chez Me X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et

apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 22 oc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 17 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Angel Y...
Z..., demeurant à Saint-Jean-de-Luz 64500 chez Me X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 22 octobre 1984 ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Angel Y...
Z...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal, que le conseil du requérant a le 10 octobre 1985 reçu communication des observations en défense présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et été avisé de la date de la séance au cours de laquelle son recours serait examiné ; que le délai dont le requérant a disposé entre le 10 octobre 1985 et le 4 novembre 1985, date de l'audience, était suffisant pour lui permettre de produire, le cas échéant, un nouveau mémoire avant la clôture de l'instruction et d'exercer utilement le droit qui lui est reconnu par l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 de présenter des explications orales à l'audience et de s'y faire assister d'un conseil ; qu'ainsi en ne faisant pas droit à la demande de report de la date de l'audience que lui avait présentée le conseil du requérant, la commission des recours des réfugiés n'a pas méconnu les droits de la défense ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 23 du décret susvisé du 2 mai 1953 : "Pour l'instruction des affaires, des rapporteurs pris en dehors de la commission peuvent être désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas voix délibérative" ; qu'il ressort d'une part des pièces du dossier que le rapporteur de l'affaire de M. Angel Y...
Z... avait été régulièrement désigné par un arrêté du ministre des relations extérieures en date du 23 janvier 1985, publié au Journal officiel le 1er février 1985, et d'autre part des mentions mêmes de la décision attaquée que le rapporteur n'a pas pris part à la délibération de la commission des recours des refugiés ; que la circonstance que ladite décision a été signée par le rapporteur de l'affaire n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 2 mai 1953, cette décision a également été signée par le président et le secrétaire de la commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des recours des réfugiés a, après avoir rappelé les faits invoqués par le requérant, répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de la décision attaquée, que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a présenté devant la Commission des recours des réfugiés, des observations en défense dont le conseil du requérant a d'ailleurs eu communication ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le directeur dudit office devait, faute d'avoir présenté un mémoire en défense, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande, manque en fait ;
Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. Angel Y...
Z... sur le fait que "ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant au cours de son audition en séance publique publique par la commission, ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la Commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites", la commission des recours des réfugiés s'est bornée à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas entaché les motifs de leur décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges de fond que l'appréciation susrappelée, portée par la commission des recours des réfugiés sur la valeur probante des justifications apportées par le requérant devant elle, repose sur des faits matériellement inexacts ou procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. Angel Y...
Z... la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique particulière qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur se trouvait personnellement exposé ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Angel Y...
Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Angel Y...
Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Angel Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 75885
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Commission des recours - [1] Procédure - [11] Jugement - Tenue des audiences - Demande de report de l'audience - Délai de présentation - Expiration. [12] Composition de la juridiction - Rapporteur - Choix en dehors de la commission. [2] Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Attestations dépourvues de valeur probante.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 23 al. 3, art. 25
Loi 52-853 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 75885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75885.19870724
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