Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1985 et 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., demeurant ... de Ruelle à Orléans 45100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 9 septembre 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 décembre 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Christophe X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu lors du dépôt de sa demande à la commission des recours des réfugiés un document lui indiquant notamment qu'il pouvait présenter ses explications à la séance publique de la commission au cours de laquelle son recours serait examiné et qu'il devait, pour être averti de la date de cette séance, faire connaître à l'avance au secrétariat de la commission son intention d'y présenter des explications verbales ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation des droits de la défense manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des recours n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'en relevant que "ni le récit peu précis et peu convaincant du requérant, ni les autres pièces du dossier ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", la commission des recours a entendu mettre en doute la valeur probante des pièces produites devant elle ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que pour estimer que le requérant s'était réclamé de la protection de son pays d'origine postérieurement aux événements ayant provoqué son départ, la commission des recours a pu se fonder, sans entacher les motifs de sa décision d'une erreur de droit, sur la circonstance qu'il avait obtenu de l'ambassade de la République Centre africaine au Congo un sauf-conduit tenant lieu de passeport provisoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des réfugiés en date du 9 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision seranotifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.