Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claudius Y..., demeurant ... à Lyon 69002 et M. et Mme Joannès X..., demeurant Cercié à Belleville Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 1984 du maire de Lyon leur enjoignant de faire procéder aux travaux d'urgence prescrits par le rapport d'expertise annexé audit arrêté et à la condamnation de la ville de Lyon à les indemniser du préjudice subi ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Claudius Y... et autres et de Me Boulloche, avocat du Maire de Lyon,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nnomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent" ;
Considérant que, par un arrêté du 27 avril 1984, le maire de Lyon, en vertu des dispositions susrappelées a enjoint à M. Claudius Y... et à M. et Mme Joannès X..., propriétaires indivis d'un immeuble sis à Lyon, dont l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance avait constaté le jour même l'état de péril imminent, d'exécuter des travaux d'urgence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'un effondrement pouvait se produire à tout instant ; que, dès lors, le péril présenté par l'immeuble revêtait un caractère imminent ; que les mesures provisoires figurant dans l'arrêté de péril du 27 avril 1984 étaient nécessaires pour garantir la sécurité ; que la circonstance que les propriétaires n'auraient pas été avertis par le maire préalabement à la saisine du juge du tribunal d'instance de la procédure qui allait être diligentée à leur égard est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant qu'ils ont été prévenus avant l'achèvement des opérations d'expertise ; que si le maire a le 5 avril 1984 refusé de déroger à son arrêté du 6 janvier 1986 imposant la démolition par petites parties, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté de péril ; qu'enfin en enjoignant à M. Y... et à M. et Mme X... d'établir le long de la façade une "barrière de signalisation incitant les voitures et les personnes à ne pas stationner", le maire de Lyon n'a ni délégué ses pouvoirs de police, ni excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article L.511-3 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... et de M. etMme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Lyon,à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.