Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANNAT Creuse et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande des époux X..., annulé la délibération du conseil municipal du 6 juin 1982 approuvant le plan général d'alignement de la rue Crépinet et rejette la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret du 14 mars 1964 ;
Vu le décret du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE SANNAT,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la procédure d'alignement prévue par le décret du 14 mars 1964 en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s'appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique ;
Considérant que le plan d'alignement adopté par le conseil municipal de SANNAT Creuse le 6 juin 1982, incorporé à la rue Crépinet, dans sa partie évasée constituant la "place de la Bascule", et sur une portion représentant près de la moitié de la voie, une fraction de parcelle appartenant aux époux X..., propriétaires d'une maison riveraine que la circonstance que ceux-ci comme les autres propriétaires des maisons bordant la voie du même côté avaient, depuis 1957 admis que la place s'étende en fait sur le terrain leur appartenant ne saurait suffire à justifier qu'une opération de cette importance pût être légalement effectuée par le recours à la procédure d'alignement ; que la COMMUNE DE SANNAT n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, annulé la délibération dont s'agit du conseil municipal de SANNAT ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE SANNAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANNAT, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.