Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de cinq mois à compter du 15 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75 du 17 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté interministériel 82-15/A du 29 avril 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du Docteur Jean-Pierre X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a retenu à l'encontre de M. X... le fait d'avoir manqué aux dispositions des articles 47 et 49 du code de déontologie médicale ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a pu prendre connaissance de l'ensemble des faits reprochés et notamment de ceux qui constituaient une violation des articles ci-dessus mentionnés ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des droits de la défense n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 47 du code de déontologie médicale susvisé : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et règlementaires. Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit comporter la signature manuscrite du médecin" ; qu'en vertu de l'article 49 du même code "la délivrance d'un certificat de complaisance est interdite" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une patiente de M. Jean-Pierre X... s'est vu réclamer, avant l'intervention prescrite, le paiement d'une somme de 1 250 F comprenant les honoraires dûs au praticien et que la facture remise à l'intéressée a été signée par M. Jean-Pierre X... alors que l'intervention avait été en réalité pratiquée par un autre médecin ; qu'en estimant que ces faits constituent un manquement aux dispositions susrappelées des articles 47 et 49 du code de déontologie médicale de nature à justifier e prononcé d'une sanction disciplinaire la section disciplinaire en a donné une exacte qualification ; qu'en écartant l'allégation selon laquelle c'est à l'insu du praticien que les honoraires avaient été réclamés par la clinique, la section disciplinaire a apprécié souverainement la valeur probante des pièces du dossier et ne s'est pas fondée sur un fait matériellement inexact ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 70 du même code : "Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades." ; qu'en réclamant à sa patiente des honoraires médicaux s'élevant à 676 F pour l'intervention dont s'agit, M. X... ne peut être regardé comme ayant déterminé ses honoraires, qui étaient soumis à la tarification prévue par l'article 8 de la loi susvisée du 17 janvier 1975 et de l'arrêté susvisé du 29 avril 1982 pris pour son application, avec tact et mesure au sens des dispositions susrappelées de l'article 70 du code de déontologie ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'apprécier la gravité de la sanction infligée par les juges du fond, dès lors que celle-ci ne procède pas d'une dénaturation des pièces du dossier qui leur était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.