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24/07/1987 | FRANCE | N°66079

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 66079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... 56000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 1984 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés a confirmé la décision, en date du 14 février 1984, par laquelle le conseil régional de Rennes a prononcé sa radiation d'office du tableau de l'ordre ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... 56000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 1984 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés a confirmé la décision, en date du 14 février 1984, par laquelle le conseil régional de Rennes a prononcé sa radiation d'office du tableau de l'ordre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 15 octobre 1945 modifié par le décret du 19 février 1970, relatif à l'ordre des experts comptables et comptables agrées, "tout membre de l'ordre ... qui, sans motif valable et pendant deux années consécutives, n'a pas payé ... les cotisations dont il est personnellement tenu au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables est, après deux appels infructueux adressés à un mois d'intervalle, le second par lettre recommandée, contenant obligatoirement le texte du présent article, réputé démissionnaire de sa qualité de membre de l'ordre ... Il est, en conséquence, radié du tableau. La procédure est celle prévue pour l'inscription du tableau ."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude X..., expert comptable, n'avait pas effectué à la date de la décision attaquée, malgré les rappels qui lui ont été adressés par l'Ordre, le paiement des cotisations qu'il devait à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes pour les années 1981, 1982 et 1983 ; que le Comité National du Tableau a, par la décision attaquée, confirmé la radiation prononcée par le Conseil Régional de Rennes sur le fondement des dispositions susrappelées ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que le rapport établi à la demande du comité national du tableau et exposant les faits précités a été communiqué à M. X... qui y a répondu par un mémoire, et d'autre part que le requérant a été régulièrement entendu par le comité dans sa séance du 15 novembre 1984 ;

Considérant en second lieu que, si M. X... soutient qu'il n'a pas eu connaissance des pièces du dossier se rapportant à l'instance disciplinaire engagée à son encontre pour d'autres faits que ceux de la cause, ce moyen est inopérant dès lors que le Comité National du Tableau s'est fondé sur les seuls faits susénoncés ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'Ordre ne lui aurait pas adressé de rappels pour lui demander de s'acquitter des cotisations impayées manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 16 précité du décret du 15 octobre 1945, dans sa rédaction issue de l'article 49 du décret du 19 février 1970 a été pris en application de l'article 27 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 68 946 du 31 octobre 1968, qui dispose que "l'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ... comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables ..., même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale. L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par ... réglement d'administration publique" ; que les règles qu'il fixe n'excèdent pas l'habilitation ainsi donnée par le législateur ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'article 16 précité étant contraire aux dispositions de la constitution qui définissent les domaines respectifs de la loi et du règlement, la décision attaquée, prise sur le fondement de cet article serait elle-même illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agrées, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66079
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES -Radiation d'office - Procédure disciplinaire.


Références :

. Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 49
Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 16
Loi 68-946 du 31 octobre 1968
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 66079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66079.19870724
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