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24/07/1987 | FRANCE | N°65675

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 65675


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... 69200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 24 octobre 1984 confirmant la sanction, à lui infligée par le conseil régional Rhône-Alpes, de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans et fixant la prise d'effet de ladite sanction au 1er février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;r> Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie préméd...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant ... 69200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 24 octobre 1984 confirmant la sanction, à lui infligée par le conseil régional Rhône-Alpes, de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans et fixant la prise d'effet de ladite sanction au 1er février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie prémédicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. André X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu que si la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir relevé que M. X... a accepté de procéder sur des malades dans un état grave à l'application de substances présentées comme destinées au traitement du cancer qui lui avaient été conseillées par un inventeur qui s'est par la suite révélé être un simple escroc, a estimé que le grief retenu constituait une méconnaissance des obligations médicales pesant sur lui, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la juridiction disciplinaire a fondé sa décision sur la méconnaissance des articles 19, 28 et 30 du code de déontologie médicale susvisé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire s'est abstenue de préciser celles des obligations médicales qu'il avait méconnues ;
Considérant en second lieu qu'en relevant que M. X... avait accepté de procéder à l'application desdits traitements sans s'être assuré, comme le prévoit l'article 28 du même code, que lesdites substances étaient autorisées, la section disciplinaire a nécessairement écarté l'argument tiré du fait que M. X... aurait pu estimer se trouver en présence de médicaments régulièrement autorisés du fait de l'absence de toute réserve émanant des autorités et du corps médical local ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'une insuffisante motivation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code de déontologie :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du code de déontologie susvisé : "L'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après les études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour la personne un intérêt direct ." ; que la section disciplinaire a pu, sans commettre d'erreur de droit, relever que M. X... avait méconnu ces dispositions en prescrivant à des malades des substances nouvelles présentées comme anticancéreuses sans avoir procédé de lui-même à des vérifications lui permettant de connaître la nature et la composition des produits qu'il administrait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal :
Considérant que si la Cour d'appel de Lyon a définitivement jugé que le requérant n'avait pas commis le délit de complicité d'escroquerie, en admettant notamment qu'il n'est "nullement démontré qu'il ait eu conscience de l'inexistence des entreprises et du pouvoir prétendu de Fellah, de l'inefficacité de ses produits et de son intention d'escroquer la fortune d'autrui", cette décision ne faisait pas obstacle à ce que la juridiction disciplinaire régulièrement saisie conservât toute latitude pour apprécier les faits reprochés à l'intéressé au regard des textes fixant les obligations déontologiques des médecins ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1984 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65675
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecins - Méconnaissance des articles 19, 28 et 30 du code de déontologie médicale - Thérapeutique nouvelle de traitement du cancer - [1] Erreur de droit - Absence. [2] Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal - Absence.


Références :

Code de déontologie médicale 19, 28 et 30


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 65675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65675.19870724
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