Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Lille en tant que l'article 2 de ce jugement a annulé, à la demande de M. Jacques X..., la décision en date du 16 décembre 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a établi le décompte des annuités prises en compte pour la fixation de son taux de pension de retraite ;
2° rejette la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 26 décembre 1908 ;
Vu le décret du 12 octobre 1930 modifié par le décret du 8 octobre 1937 ;
Vu le décret du 17 octobre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, parmi les positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs dont la durée est cependant prise en compte pour la constitution du droit à pension, le tableau annexé au décret du 17 octobre 1969, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fait figurer notamment, pour les fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, le "temps d'étude accompli comme élève : - près des facultés, avec une bourse de licence ou d'agrégation loi du 26 décembre 1908, article 37 ..." ; que les "boursiers de licence et d'agrégation" mentionnés à l'article 37 de la loi du 25 décembre 1908 étaient, à l'époque où M. X... a accompli le temps d'étude dont il se prévaut, les jeunes gens et les jeunes filles qui avaient obtenu une bourse de licence et d'agrégation dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 12 octobre 1930 modifié par l'article 1er du décret du 8 octobre 1937, c'est-à-dire à l'issue des concours communs ouverts chaque année respectivement aux candidats et aux candidates à l'école normale supérieure et aux bourses de licence et d'agrégation prés les facultés des sciences et des lettres ;
Considérant qu'il est constant que, si M. X... a bénéficié entre 1941 et 1945, date de son succès au concours d'agrégation, d'une bourse d'enseignement supérieur, cette bourse lui a été accordée sans qu'il ait eu à passer le concours commun visé par la disposition précitée du décret du 12 octobre 1930 modifié ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'éducation nationale est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 16 décembre 1981 refusant de prendre en compte pour lecalcul des droits à pension de M. X... la durée du temps d'étude effectué par celui-ci en qualité de boursier d'enseignement supérieur ;
Article 1er : Le jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et de la privatisation.