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24/07/1987 | FRANCE | N°61666

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 61666


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 1984, présentés pour la Société à responsabilité limitée TECHMAY-ETIQUETAGE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Millau - Zone industrielle Cédex 12102, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'a ét

é acquise au profit de ladite société à la suite de sa demande adressée au dir...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 1984, présentés pour la Société à responsabilité limitée TECHMAY-ETIQUETAGE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Millau - Zone industrielle Cédex 12102, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'a été acquise au profit de ladite société à la suite de sa demande adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne,
2° déclare légale la décision implicite de licenciement de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la Société TECHMAY-ETIQUETAGE,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande en appréciation de légalité d'une autorisation de licenciement par le juge des prud'hommes, dans les conditions prévues par l'article L. 511-1-3° alinéa du code du travail, de se prononcer sur cette demande quand bien même le salarié ne se serait pas pourvu en temps utile devant le juge administratif pour obtenir l'annulation de cette autorisation ;
Considérant, d'autre part, que saisi par le juge des prud'hommes de la question de savoir si l'autorisation implicite accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne à la société requérante de licencier M. X... était légale, il appartenait aux premiers juges de soulever d'office le moyen tiré de ce que la demande de ladite société ayant été adressée à une autorité territorialement incompétente pour en connaître, aucune autorisation de licencier M. X... n'avait pu naître au profit de cette société ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : "... Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et que, lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés, la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être prorog pour une durée de sept jours au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ; qu'enfin, en application du dernier alinéa dudit article, pour l'exercice de ces attributions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placés sous son autorité ;

Considérant que la décision implicite d'acceptation mentionnée à l'article R. 321-8 du code du travail ne peut naître que dans le cas où l'intéressé a adressé sa demande à une autorité compétente pour y statuer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société TECHMAY-ETIQUETAGE, dont le siège social est à Millau Aveyron , employait M. X... dans des services technico-commerciaux installés à Ivry-sur-Seine Val-de-Marne ; que la réorganisation de ces services qui a entraîné la suppression du poste occupé par M. X... a été décidée au siège de la société ; que la demande d'autorisation de licenciement qui a été adressée le 22 avril 1983 au directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne a été signée par un membre de la direction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Société TECHMAY-ETIQUETAGE, la décision de licencier M. X... n'a pas été prise à Ivry-sur-Seine, mais au siège de la société à Millau ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu de transmettre à l'autorité compétente la demande dont il avait été saisi, était incompétent pour statuer sur celle-ci ; que, dès lors, la Société TECHMAY-ETIQUETAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise à son profit ;
Article 1er : La requête de la Société TECHMAY-ETIQUETAGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société TECHMAY-ETIQUETAGE, à M. X..., au conseil des prud'hommes de Longjumeau et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61666
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Autorité compétente ratione loci - Moyen d'ordre public.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande adressée à une autorité incompétente - Silence ne valant pas autorisation.


Références :

Code du travail L321-7, L511-1 al. 3, R321-8, R321-9 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 61666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61666.19870724
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