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24/07/1987 | FRANCE | N°56273

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 juillet 1987, 56273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Greiner, l'arrêté du 28 janvier 1982 du préfet de Paris ayant accordé à ladite société civile immobilière un permis de construire un immeuble de 7 étages ... ;
2° rejette la demande présentée p

ar la société Greiner devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 14 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Greiner, l'arrêté du 28 janvier 1982 du préfet de Paris ayant accordé à ladite société civile immobilière un permis de construire un immeuble de 7 étages ... ;
2° rejette la demande présentée par la société Greiner devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., avocat de la société des établissements Greiner,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel le permis de construire attaqué a été accordé est divisé en deux lots et fait l'objet d'un règlement de copropriété en date du 30 avril 1964 aux termes duquel "le droit de constuire sur ce terrain" appartenait au lot n° 2, alors qu'aucun droit de cette nature n'est attaché au lot n° 1 ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière requérante, qui se prévalait de ces stipulations du règlement de copropriété et d'un acte du 26 novembre 1965 par lequel elle s'est rendue acquéreur du lot n° 2, avait, au regard des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme qualité pour demander un permis du construire pour l'ensemble des terrains objet de la copropriété ; que, si la société Greiner, propriétaire du lot n° 1 soutient que le règlement de copropriété excepte certaines parcelles du terrain du droit de construire, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre deux copropriétaires ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les titres présentés par la société requérante ne l'habilitaient pas à solliciter un permis de construire sur la totalité de la surface du terrain ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Greiner devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance que la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... aurait comporté des inexactituds susceptibles de porter atteinte aux droits de la copropriété ainsi qu'aux droits de la société Greiner en tant que propriétaire du lot n° I, est sans influence sur la légalité du permis de construire lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 2° du code de l'urbanisme "le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire" ; qu'en l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... avait qualité pour présenter une telle demande en prenant pour terrain d'assiette la totalité de la parcelle appartenant à la copropriété indivise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la densité de la construction dont il s'agit excéderait celle résultant du coefficient d'occupation du sol appliqué à la seule superficie du lot n° 2 ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose de faire figurer dans les visas du permis de construire la déclaration du prix du terrain faite par le pétitionnaire ni les modalités du versement de la taxe pour dépassement du plafond légal de densité, lorsque celle-ci est due ;
Considérant que les moyens tirés de prétendues violations du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, ainsi que de la réglementation des espaces verts ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 28 janvier 1982 ;
Article ler : Le jugement en date du 11 octobre 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Greiner devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., à la société Greiner et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Copropriétaire - Terrain en copropriété [1].

68-03-02-01 Permis de construire accordé pour un terrain divisé en deux lots et faisant l'objet d'un règlement de copropriété en date du 30 avril 1964 aux termes duquel "le droit de construire sur ce terrain" appartenait au lot n° 2, alors qu'aucun droit de cette nature n'est attaché au lot n° 1. Dans ces conditions, la société civile immobilière requérante, qui se prévalait de ces stipulations du règlement de copropriété et d'un acte du 26 novembre 1965 par lequel elle s'est rendue acquéreur du lot n° 2 avait, au regard des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, qualité pour demander un permis de construire pour l'ensemble des terrains objet de la copropriété. Si la société G., propriétaire du lot n° 1 soutient que le règlement de copropriété excepte certaines parcelles du terrain du droit de construire, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre deux copropriétaires.


Références :

Arrêté préfectoral du 28 janvier 1982 Paris permis de construire décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R421-1, R123-22 2

1.

Cf. 1983-10-14, Mme Van Egmont Florian, p. 413 ;

Comp. 1985-03-22, Talbot, T. p. 813


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 56273
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56273
Numéro NOR : CETATEXT000007721329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;56273 ?
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