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24/07/1987 | FRANCE | N°55973

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 juillet 1987, 55973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1983 et 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Monique X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 6 octobre 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, a décidé que la sanction prendrait effet le 15 décembre 1983, l'a condamné

e à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1983 et 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Monique X..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 6 octobre 1983 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, a décidé que la sanction prendrait effet le 15 décembre 1983, l'a condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 398,74 F, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 138,30 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mlle Monique X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et de la S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle X..., infirmière, a donné des soins à divers assurés sociaux entre le 29 octobre 1979 et le 19 juin 1980, alors qu'elle faisait l'objet au cours de cette période d'une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux exécutoire ; que par la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, les juges du fond ont pu souverainement apprécier que Mlle X... n'avait pas agi de bonne foi ; qu'en jugeant que le comportement fautif de Mlle X... constitue un manquement à l'honneur au sens de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 susvisée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de cet article ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1983 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55973
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR -Medécins - Auxiliaires - Manquement à l'honneur d'une infirmière.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 55973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55973.19870724
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