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24/07/1987 | FRANCE | N°53676

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 53676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. VAULOT X..., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon et pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 juin 1983 du procureur général près la cour d'appel de Besançon, rejetant le recours gracieux de M. VAULOT X... contre l'"avertissement" qui lui a été donné par lettre

du 13 juin 1983, ensemble annule ledit avertissement ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. VAULOT X..., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon et pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 juin 1983 du procureur général près la cour d'appel de Besançon, rejetant le recours gracieux de M. VAULOT X... contre l'"avertissement" qui lui a été donné par lettre du 13 juin 1983, ensemble annule ledit avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. VAULOT X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 13 juin 1983 par laquelle le procureur général près la Cour d'appel de Besançon a infligé un avertissement au requérant, est intervenue pour des motifs touchant à la personne de ce dernier et ne pouvait, par suite, être légalement prise sans que M. VAULOT X... ait reçu la communication de son dossier ; qu'il résulte des pièces du dossier que le procureur général a refusé de communiquer au requérant le texte du rapport le concernant établi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon ; que même si le requérant avait connaissance des griefs qui étaient articulés contre lui et sur lesquels il a pu s'expliquer par la lettre qu'il a envoyée le 9 juin 1983 au procureur général, il est fondé à soutenir que l'avertissement qui lui a été adressé a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander par suite l'annulation ;
Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision de l'avertissement donné à M. VAULOT X... le 13 juin 1983 rend sans objet les conclusions de la requête émanant du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête émanant du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE.

Article 2 : L'avertissement infligé le 13 juin 1983 par le procureur général près la Cour d'appel de Besançon à M. VAULOT X..., substitut au procureur de la République près le tribunal administratif de grande instance de Besançon est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. VAULOT X..., au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 53676
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Mesure prise en considération de la personne - Droit à la communication du dossier - Mesure prise en considération de la personne - Avertissement adressé à un magistrat.

01-04-03-07-03, 37-04-02-02 La décision du 13 juin 1983 par laquelle le procureur général près la Cour d'appel de Besançon a infligé un avertissement à M. V., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon, est intervenue pour des motifs touchant à la personne de ce dernier et ne pouvait, par suite, être légalement prise sans que M. V. ait reçu la communication de son dossier. Or le procureur général a refusé de lui communiquer le texte du rapport le concernant établi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon. Même si le requérant avait connaissance des griefs articulés contre lui et sur lesquels il a pu s'expliquer par la lettre qu'il a envoyée le 9 juin 1983 au procureur général, il est fondé à soutenir que l'avertissement qui lui a été adressé a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - DISCIPLINE - Avertissement - Mesure prise en considération de la personne - Droit à la communication du dossier.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 53676
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53676.19870724
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