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24/07/1987 | FRANCE | N°53524

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 juillet 1987, 53524


Vu 1° , la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 53 524, présentés pour le Bureau d'Etudes et de Recherche pour l'Industrie Moderne, dont le siège est ... de Mets à Paris 75013 , représenté par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement avec l'entreprise Boulenger à verser à la ville de Bobigny la somme de 270 681,33

francs en réparation des désordres affectant l'Hôtel de Ville de Bobi...

Vu 1° , la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 53 524, présentés pour le Bureau d'Etudes et de Recherche pour l'Industrie Moderne, dont le siège est ... de Mets à Paris 75013 , représenté par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement avec l'entreprise Boulenger à verser à la ville de Bobigny la somme de 270 681,33 francs en réparation des désordres affectant l'Hôtel de Ville de Bobigny et 5 260,80 francs au titre des frais d'expertise ;
2° le décharge des condamnations prononcées à son encontre, à titre subsidiaire, réduise la part de responsabilité mise à sa charge et le montant des condamnations ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 53 639, présentés pour l'entreprise Boulenger dont le siège est ... à Paris 75018 , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec le Bureau d'Etudes et de Recherche pour l'Industrie Moderne à verser à la ville de Bobigny la somme de 270 681,33 francs en réparation des désordres affectant l'Hôtel de Ville de Bobigny et 5 260,80 francs au titre des frais d'expertise,
2° la décharge des condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire, réduise la part de responsabilité mise à sa charge et le montant des condamnations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM, de Me Ryziger, avocat de la commune de BOBIGNY, de Me Boulloche, avocat de M. X... et autres et de Me Célice, avocat de l'entreprise BOULENGER,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L'INDUSTRIE MODERNE et de l'ENTREPRISE BOULENGER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les fuites et les infiltrations d'eau constatées dans les bâtiments de l'hôtel de ville de Bobigny trouvent leur origine dans le délitement des dalles Marlux et du morier maigre assurant leur scellement sur les terrasses accessibles, qui a provoqué la formation d'hydrate de chaux corrodant les platines de plomb et les canalisations elles-mêmes ; que ces désordres sont imputables à l'ENTREPRISE BOULENGER, qui a fourni et posé les dalles, au BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L'INDUSTRIE MODERNE, qui avait pour mission la vérification technique des matériaux et la définition des spécifications de l'ouvrage, et à la VILLE DE BOBIGNY qui n'a pas suffisamment entretenu les terrasses ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation en laissant pour ce dernier motif à la charge de la ville 20 % des conséquences dommageables des désordres, en déclarant le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L'INDUSTRIE MODERNE et l'ENTREPRISE BOULENGER solidairement responsables du surplus et en condamnant l'ENTREPRISE BOULENGER à garantir le bureau d'études à concurrence de 50 % des sommes ainsi mises à leur charge ; qu'ainsi ni le BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L'INDUSTRIE MODERNE ni l'ENTREPRISE BOULENGER ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur le montant des réparations :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert qu'il ne pouvait être remédié aux désordres constatés que par le remplacement des platines de plomb des descentes d'eaux pluviales et le traitement des dalles "Marlux" ; qu'ainsi, les premiers juges en prévoyant la mise en place de platines de plomb vernissé ou de platines de cuivre ainsi que le traitement des dalles Marlux par fluosilicate métallique n'ont pas ordonné de travaux autres que ceux strictement nécessaires à la remise en état du bâtiment ; qu'ils ont à bon droit accordé la somme de 3 000 F pour le remplacement des quelques dalles qui seront nécessairement endommagées lors des travaux en raison de la situation de certaines platines de plomb ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé le montant des condamnations mises à leur charge à la somme de 270 681,33 F ;
Article 1er : Les requêtes du BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L'INDUSTRIE MODERNE et de l'ENTREPRISE BOULENGER sont rejetées.

Article 2 :La présente décision sera notifiée au BUREAU D'ETUDESET DE RECHERCHE POUR L'INDUSTRIE MODERNE, à l'ENTREPRISE BOULENGER, àla VILLE DE BOBIGNY, à MM. X..., LANA, HOLLEY et LE GOAS et au ministre de l'intérieur.


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