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24/07/1987 | FRANCE | N°52243

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 52243


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son président national, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1983 par laquelle la Haute Autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé le droit de participer pour l'année 1983 aux programmes radio-diffusés et télévisés réservés à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentativ

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représenté par son président national, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1983 par laquelle la Haute Autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé le droit de participer pour l'année 1983 aux programmes radio-diffusés et télévisés réservés à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 82-749 du 27 août 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat du SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE S.N.P.M.I. ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle "fixe par ses décisions, dans le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision les règles concernant : ... - les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des diverses famille de croyance et de pensée, ainsi que des émissions des assemblées parlementaires, des partis politiques et des groupes parlementaires" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 33 de la même loi : "... Un temps régulier d'antenne est accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans des conditions fixées par la Haute Autorité" ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 27 août 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle : "toutefois, les décisions, les recommandations, les injonctions et les avis de la Haute Autorité portant sur les questions prévues aux articles 14 à 17 inclus de la loi du 29 juillet 1982 susvisée réquièrent la présence de sept membres au moins, sauf en cas de force majeure dûment constaté au procès-verbal" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées précitées des articles 14 et 33 de la loi du 29 juillet 1982 que les décisions d'attribution d'un temps d'antenne aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale doivent être prises dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 27 août 1982 ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE conteste la légalité de la décisin en date du 10 mai 1983 par laquelle le Président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à participer en qualité d'organisation professionnelle représentative à l'échelle nationale à l'émission "expression libre" diffusée par la société nationale de programme Télévision Française 1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la Haute Autorité a refusé d'autoriser le syndicat requérant à participer à l'émission dont s'agit sans justifier d'une décision prise dans les conditions de quorum imposées par les textes précités ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision datée du 10 mai 1983 de la HauteAutorité de la communication audiovisuelle est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-03-02 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT -Temps d'antenne attribué aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale - Décisions de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle - Règles de quorum.

56-03-02 Il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 33 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle que les décisions d'attribution par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle d'un temps d'antenne aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelon national doivent être prises dans les conditions de quorum fixées par les dispositions de l'article 8 du décret du 27 août 1982.


Références :

Décision du 10 mai 1983 Haute autorité communication audiovisuelle décision attaquée annulation totale
Décret 82-749 du 27 août 1982 art. 8
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 14, art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 52243
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52243
Numéro NOR : CETATEXT000007719586 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;52243 ?
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