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24/07/1987 | FRANCE | N°49016

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 49016


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUICHARD, PERRACHON ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... à Saint-Etienne 42008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 janvier 1979 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Rhône lui accordant l'autorisation d'ouvrir un magasin à grande surface dans la zone d'aménag

ement concerté du Garet à Villefranche-sur-Saône,
2°- rejette la d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GUICHARD, PERRACHON ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... à Saint-Etienne 42008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 janvier 1979 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Rhône lui accordant l'autorisation d'ouvrir un magasin à grande surface dans la zone d'aménagement concerté du Garet à Villefranche-sur-Saône,
2°- rejette la demande en annulation de ladite décision présentée devant le tribunal par la société Genty-Cathiard,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret du 28 janvier 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la SOCIETE GUICHARD PERRACHON ET COMPAGNIE et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 janvier 1974, tel qu'ils résultent des dispositions du décret du 6 octobre 1975, "dans les huit jours, la décision d'autorisation prise par la commission doit, à l'initiative du préfet, être affichée à la porte de la mairie de la commune d'implantation telle que celle-ci est définie à l'article 1er-A et le demeurer pendant deux mois. En cas d'autorisation implicite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 est affichée dans les mêmes conditions. Le préfet doit en outre faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de la décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Mention de l'affichage et de sa durée est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 janvier 1979 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Rhône accordant à la SOCIETE GUICHARD-PERRACHON une autorisation d'ouvrir un magasin à grande surface dans la zone d'aménagement concerté du Garet à Villefranche-sur-Saône, a fait l'objet d'un affichage en mairie du 21 février au 23 avril 1979 et a été publiée par extrait dans le journal "Tout Lyon" du 15 février 1979 et le journal "Petites affiches lyonnaises" du 23 février 1979 ; que le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir à compter de l'intervention de la dernière en date des mesures de publicité prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du décret du 28 janvier 1974, soit le 23 avril 1979,sans que ce délai ait pu être affecté par la date à laquelle le recueil des actes administratifs de la préfecture a fait mention de l'affichage et de sa durée, cette mention ne constituant pas une mesure de publicité de la décision elle-même ; que, par suite, s'il a été fait mention de l'affichage de la décision de la commission dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône paru le 16 octobre 1979, cette circonstance n'a pu exercer d'influence sur le point de départ du délai du recours contentieux, lequel était expiré lorsque la société Genty-Cathiard a, le 14 décembre 1979, saisi le tribunal administratif de Lyon de sa demande dirigée contre ladite décision ; que, dès lors, la SOCIETE GUICHARD-PERRACHON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas rejeté cette demande comme tardive ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 1983 est annulé.

article 2 : La demande présentée par la société Genty-Cathiard devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GUICHARD-PERRACHON, à la société Genty-Cathiard et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 49016
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Autorisation d'ouverture d'un magasin à grande surface - Affichage et publication de la décision [article 14 du décret du 28 janvier 1974 modifié par le décret du 6 octobre 1975] - Mention de l'affichage au recueil des actes administratifs de la préfecture sans incidence sur le point de départ des délais.

01-07-02-02, 14-02-01-05-01-01, 54-01-07-02-02-04 La décision du 23 janvier 1979 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Rhône accordant à la société G. une autorisation d'ouvrir un magasin à grande surface à Villefranche-sur-Saône a fait l'objet d'un affichage en mairie du 21 février au 23 avril 1979 et a été publiée par extrait dans le journal "Tout Lyon" du 15 février 1979 et le journal "Petites affiches lyonnaises" du 23 février 1979. Le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir à compter de l'intervention de la dernière en date des mesures de publicité prévues par les dispositions du décret du 28 janvier 1974, soit le 23 avril 1979, sans que ce délai ait pu être affecté par la date à laquelle le recueil des actes administratifs de la préfecture a fait mention de l'affichage et de sa durée, cette mention ne constituant pas une mesure de publicité de la décision elle-même.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL [LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973] - CHAMP D'APPLICATION - CREATION ET TRANSFORMATION - Autorisation d'ouverture d'un magasin à grande surface - Affichage et publication de la décision [article 14 du décret du 28 janvier 1974 modifié par le décret du 6 octobre 1975] - Mention de l'affichage au recueil des actes administratifs de la préfecture sans incidence sur le point de départ des délais.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Autorisation d'ouverture d'un magasin à grande surface - Affichage et publication de la décision [article 14 du décret du 28 janier 1974 modifié par le décret du 6 octobre 1975] - Incidence de la date de la mention de l'affichage au recueil des actes administratifs de la préfecture - Absence.


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 14
Décret 75-910 du 06 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 49016
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49016.19870724
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