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24/07/1987 | FRANCE | N°48712

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 48712


Vu la requête enregistrée le 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense des copropriétaires de l'ensemble immobilier "ATLAS 1", dont le siège est ... à PARIS 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1980 par lequel le maire de Paris a accordé à la société parisienne de construction immobilière un permis de construire pour un immeuble devant

tre implanté au ... ;
2° annule pour excès la pouvoir ledit arrêté ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense des copropriétaires de l'ensemble immobilier "ATLAS 1", dont le siège est ... à PARIS 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 1980 par lequel le maire de Paris a accordé à la société parisienne de construction immobilière un permis de construire pour un immeuble devant être implanté au ... ;
2° annule pour excès la pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société Parisienne de Construction Immobilière S.P.C.I. ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'article U. O. 8. 1. du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977, qu'une cour peut être utilisée comme une cour d'habitation à condition, notamment, que tous les points de son périmètre aient un prospect d'au moins 12 mètres mesuré à partir du bâtiment projeté et qu'elle soit entièrement comprise à l'intérieur d'une même propriété, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'un contrat de cour commune ; qu'en vertu de l'article U. O. 10. 4 relatif au gabarit des constructions en bordure des cours d'habitation, dans le cas où le prospect est égal ou supérieur à 30 mètres, le gabarit, dont le point d'attache est pris au niveau de la cour, se compose successivement d'une verticale égale au prospect puis d'une oblique de pente 1/1 s'élevant jusqu'au plafond autorisé ; qu'enfin aux termes de l'article U. O. 10. 4. 1., "le niveau d'une cour d'habitation est le niveau inférieur le plus bas des baies servant à l'éclairage et à l'aération règlementaire des locaux de séjour", lesquels comprennent les pièces d'habitation ou de réception, les bureaux, ateliers et toutes pièces de travail dont l'usage normal implique un séjour continu de plusieurs heures ;
Considérant d'une part que le bâtiment n° 22 dit "Rébèval II" sis ... arrondissement , pour l'édification duquel la Société Parisienne de Construction Immobilière a obtenu un permis de construire délivré le 8 septembre 1980 par le maire de Paris, n'est qu'un des immeubles d'un ensemble unique dont la construction, entreprise dans le cadre d'une même opération de rénovation d'un ilôt insalubr, a été réalisée en tranches successives par la même société ; que nonobstant les divisions parcellaires opérées ultérieurement et sans préjudice de l'existence éventuelle de servitudes de droit privé, ces immeubles doivent être regardés comme reliés entre eux par des cours communes au sens des dispositions sus-rappelées du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, lesquelles dès lors s'appliquent au calcul du gabarit du bâtiment projeté ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans joints par la société à sa demande de permis de construire, que la distance entre la façade Est du bâtiment n° 22 et celle du bâtiment n° 25 qui lui fait face n'est en aucun point supérieure à 32,85 mètres ; que, de ce côté, la façade du bâtiment n° 22 s'élève en une verticale sans décrochement en retrait jusqu'à l'acrotère de la terrasse qui couvre le douzième étage, soit, compte tenu des règles de calcul sus-rappelées, sur une hauteur de 35 mètres ; que dès lors le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions applicables du plan d'occupation des sols de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1982, rejetant la requête de l'Association de défense des copropriétaires de l'ensemble immobilier"ATLAS 1", est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Paris en date du 8 septembre 1980, accordant à la société parisienne de construction immobilière un permis de construire un bâtiment situé ... à Paris 75019 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense des copropriétaires de l'ensemble immobilier "ATLAS 1", à la société parisienne de construction immobilière et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Plan d'occupation de la ville de Paris - Règles relatives au gabarit des constructions en bordure de cours d'habitation - Violation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 48712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48712
Numéro NOR : CETATEXT000007721967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;48712 ?
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