Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1983 et 18 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LA PENSEE UNIVERSELLE", dont le siège social est ... à Paris 75004 , agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégales les autorisations administratives de licenciement pour motif économique délivrées à la Société "LA PENSEE UNIVERSELLE" concernant Mmes X..., Y... et A...,
2° déclare légales ces autorisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la Société "LA PENSEE UNIVERSELLE" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mmes X..., Y... et A...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour solliciter les autorisations de licenciement litigieuses, la Société "LA PENSEE UNIVERSELLE" a invoqué les réductions d'effectifs que nécessitait la réorganisation de l'ensemble des services du groupe d'édition auquel elle appartenait en raison des difficultés financières rencontrées par ce groupe ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes X..., Y... et A..., employées par la Société "LA PENSEE UNIVERSELLE" respectivement comme agent de bureau, secrétaire-dactylographe et réceptionniste-standardiste, accomplissaient en réalité des tâches administratives qui concernaient l'ensemble des sociétés du groupe d'édition dirigé par M. Alain René Z... et qui étaient accomplies dans les mêmes locaux ; que, postérieurement à leur licenciement, ces salariées ont été remplacées dans leur emploi par des salariées ayant des qualifications et des rémunérations voisines des leurs et qui ont été recrutées spécialement à cet effet par une autre société du groupe ; que, dès lors, et quelles que soient les difficultés financières rencontrées par le groupe, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant tacitement les licenciements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier en la forme et n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a déclaré que les autorisations de licenciement litigieuses étaient illégales ;
Article 1er : La requête de la Société "LA PENSEE UNIVERSELLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Société "LA PENSEE UNVERSELLE", à Mme X..., à Mme Y..., à Mlle A..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministredes affaires sociales et de l'emploi.