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24/07/1987 | FRANCE | N°45767

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 45767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1982 et 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sathurnin X..., demeurant Cité Lacroix au Robert 97231 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la Société immobilière de la Martinique SIMAR à lui verser une indemnité de 8 000 F, y compris tous intérêts à la date dudit jugement, a mis hors de cause la commune du Robert et a rejeté le surplus de

ses conclusions ;
2° condamne solidairement la commune du Robert et l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1982 et 21 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sathurnin X..., demeurant Cité Lacroix au Robert 97231 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la Société immobilière de la Martinique SIMAR à lui verser une indemnité de 8 000 F, y compris tous intérêts à la date dudit jugement, a mis hors de cause la commune du Robert et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2° condamne solidairement la commune du Robert et la Société immobilière de la Martinique à lui verser une indemnité de 350 000 F avec les intérêts de droit à compter du 19 mars 1973, ceux-ci étant capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la Société immobilière de la Martinique SIMAR et de Me Blanc, avocat de la Commune du Robert,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un certain nombre de personnes, dont le requérant, ont édifié sur le territoire de la commune du Robert, dans la zone dite des cinquante pas géométriques appartenant au domaine privé de l'Etat, des constructions légères et insalubres ; que par arrêté du 19 juillet 1967 le préfet de la Martinique a interdit toute occupation sans titre de cette zone et ordonné la démolition de ces constructions à l'initiative du maire ou des représentants de l'administration ; qu'il a confié à la Société immobilière de la Martinique et de la Guyane, société anonyme d'économie mixte, aux droits de laquelle agit la Société immobilière de la Martinique, le soin de procéder aux démolitions et de construire de nouveaux logements devant être mis à la disposition des habitants des constructions démolies ;
Considérant que le litige soumis par M. X... à la juridiction administrative est relatif à la réparation des conséquences dommageables qu'auraient entraînées pour lui les opérations ci-dessus décrites, qui présentent le caractère de travaux publics ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui ne peut invoquer aucun droit à occuper le terrain d'assiette de la maison qu'il avait construite, ne peut se prévaloir de ce que le maire de la commune du Robert ne se serait pas opposé à ce qu'il occupe irrégulièrement ce terrain et y construise illicitement une maison d'habitation pour soutenir que la responsabilité de la commune du Robert serait engagée de ce fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction d'une part, que la commune du Robert n'a pris aucun engagement concernant le relogement du requérant, d'autre part, que, conformément à l'engagement souscrit à son égard par la Société immobilière de la Martinique et de la Guyane, celle-ci a procédé à son relogement à titre provisoire et gratuit, puis lui a proposé un relogement définitif sur la base d'un contrat de location prévoyant le versement d'un loyer de faible montant, proposition qu'il a refusée en se maintenant dans le logement provisoire mis à sa disposition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que les engagements pris sur ce point à son endroit n'auraient pas été tenus ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces figurant au dossier que, par une lettre en date du 28 mars 1972, la Société immobilière de la Martinique et de la Guyane, évoquant l'hypothèse où M. X... demeurerait de façon prolongée dans le logement définitif qui lui était proposé, comme celle où il préfèrerait le quitter pour une autre installation précisait : "Dans un cas comme dans l'autre, vous bénéficierez de toutes façons de l'indemnité qui doit vous être versée en dédommagement de votre ancien logement" ; qu'il est constant qu'aucune indemnité n'a été versée au requérant ; que si, par la voie de l'appel incident, la Société immobilière de la Martinique, agissant aux droits de la Société immobilière de la Martinique et de la Guyane, fait valoir que l'intéressé n'a pas lui-même tenu l'engagement qu'il aurait pris de quitter le logement provisoire mis gratuitement à sa disposition pour occuper un logement définitif donnant lieu au versement d'un loyer, cette circonstance n'est pas de nature à la relever de l'engagement qu'elle avait ainsi pris ; que dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué du 12 juin 1982, le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé que la Société immobilière de la Martinique avait méconnu ses engagements ; que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Fort-de-France a fait une exacte appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme de 8 000 F, y compris tous intérêts à la date de son jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'appel incident de la Société immobilière de la Martinique sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société immobilière de la Martinique, à la commune du Robert Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 45767
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - Compétence de la juridiction administrative - Travaux de démolition et de reconstruction de logements dans la zone dite des "cinquante pas géométriques" en Martinique.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Travaux de démolition et de reconstruction de logements dans la zone dite des "cinquante pas géométriques" en Martinique.


Références :

Arrêté préfectoral du 19 juillet 1967 Martinique

Cf. Décisions identiques du même jour : 45761, 45762, 45763, 45764, 45765 et 45766.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 45767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45767.19870724
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