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24/07/1987 | FRANCE | N°44164;50367

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 44164 et 50367


Vu 1° sous le n° 44 164 la requête enregistrée le 22 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant à La Baratte, Argonay 74370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 mars 1982 autorisant l'extension de la carrière qu'il exploite à Aviernoz ;
Vu 2° sous le n° 50 367, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1983,

présentée par M. Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Et...

Vu 1° sous le n° 44 164 la requête enregistrée le 22 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant à La Baratte, Argonay 74370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 mars 1982 autorisant l'extension de la carrière qu'il exploite à Aviernoz ;
Vu 2° sous le n° 50 367, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1983, présentée par M. Y... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 mars 1982, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l'extension de l'exploitation de sa carrière sur le territoire de la commune d'Aviernoz ;
2° rejette la requête en annulation présentée devant le tribunal à l'encontre dudit arrêté, par l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Thorens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Y... et de Me Copper-Rover, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE THORENS,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 44 164 et n° 50 367 de M. Y... sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 50 367 :
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Thorens devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Thorens a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 3 mars 1982 du préfet de la Haute-Savoie ; que l'association s'est pourvue dans le délai de deux mois suivant le rejet dudit recours ; qu'il suit de là qu'alors même qu'elle n'aurait pas expressément demandé l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux en même temps que celle de l'arrêté préfectoral, sa demande dirigée contre ledit arrêté n'était pas tardive et que c'est à bon droit que le tribunal en a admis la recevabilité ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 mars 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 106 du code minier : "Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, la mise en exploitation de toute carrière par le propriétaire ou ses ayants-droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet... l'autorisation ne peut être refusé que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général... " ; qu'aux termes de l'article R.412-14 du code forestier : "aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;"

Considérant que la forêt des Lapiaz, où est située la carrière dont le préfet de Haute-Savoie a, par son arrêté contesté du 3 mars 1982, autorisé l'extension, a été classée forêt de protection par un décret du 4 juillet 1944 ; que la circonstance que cette extension n'a été accordée à M. Y... qu'en contrepartie de son engagement d'améliorer, à l'issue de chaque tranche d'exploitation, l'état forestier initial tant des parcelles faisant l'objet de l'arrêté d'extension que de celles qui servaient de siège à la carrière précédemment autorisée par l'arrêté du 26 décembre 1973, ne permet pas de regarder l'extraction de matériaux comme constituant un travail ayant pour but de créer un équipement indispensable à la mise en valeur et à la protection de la forêt au sens des dispositions précitées de l'article R.412-14 du code forestier ; qu'ainsi, quelles que soient les considérations d'opportunité invoquées, et relatives notamment aux intérêts financiers de la commune d'Aviernoz, le préfet était légalement tenu de rejeter la demande d'autorisation présentée par M. Y... ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 février 1983, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 mars 1982 lui accordant une telle autorisation ;
En ce qui concerne la requête n° 44 164 :
Considérant que cette requête est dirigée contre le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 mars 1982 ; que par son jugement du 18 février 1983, confirmé par la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 44 164 de M. Y....

Article 2 : La requête n° 50 367 de M. Y... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y..., née X..., à l'association pour la sauvegarde de l'environnement de Thorens, à la commune d'Aviernoz et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44164;50367
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Non-lieu rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Divers - Exploitation de carrière interdite par une disposition d'intérêt général - Article R - 412-4 du code forestier interdisant l'extraction de matériaux dans les forêts de protection - Préfet tenu de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter [article 106 du code minier].

01-05-01-03, 03-06-02, 40-02-02-06 Préfet ayant autorisé l'extension d'une carrière située dans une forêt classée forêt de protection. La circonstance que cette extension n'a été accordée à l'exploitant qu'en contrepartie de son engagement d'améliorer, à l'issue de chaque tranche d'exploitation, l'état forestier initial tant des parcelles faisant l'objet de l'arrêté d'extension que de celles qui servaient de siège à la carrière précédemment autorisée ne permet pas de regarder l'extraction de matériaux comme constituant un travail ayant pour but de créer un équipement indispensable à la mise en valeur et à la protection de la forêt au sens des dispositions de l'article R.412-14 du code forestier. Ainsi le préfet était légalement tenu de rejeter la demande d'autorisation qui lui était présentée.

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - Forêts de protection - Interdiction d'extraction de matériaux [article R - 412-4 du code forestier] - Préfet tenu de rejeter une demande d'autorisation d'exploiter une carrière [article 106 du code minier].

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION - Application de l'article 106 du code minier - Exploitation de carrière interdite par une disposition d'intérêt général - Article R - 412-4 du code forestier interdisant l'extraction de matériaux dans les forêts de protection - Préfet tenu de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter [article 106 du code minier].


Références :

Code forestier R412-14
Code minier 106
Décret du 04 juillet 1944


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 44164;50367
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44164.19870724
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